- Les Formations -
A P P R E N T I S S A G E
Pour avoir plus de renseignements, Merci de nous contacter au 0 892 681 341

- Aides aux jeunes agriculteurs : en ce qui concerne l'élevage canin et félin, il faut être titulaire du BAC PRO élevage canin et félin
Consulter - Télécharger au Format PDF


- Prêts d'installation aux jeunes agriculteurs et aux jeunes artisans ruraux
Consulter - Télécharger au Format PDF

- Dossier Apprentissage : Courrier adressé au Conseil Régional Rhône Alpes
Télécharger au Format PDF

Le panorama des mesures pour l'emploi pour le département de Seine et Marne
Source bulletin officiel ARTISANA 77 l'article porte le sigle de l'A.N.P.E
Télécharger au Format PDF



J.O n° 96 du 24 avril 2005 page 7184
texte n° 10

Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité

Arrêté du 17 avril 2005 relatif à la dotation aux jeunes agriculteurs

NOR: AGRF0500899A


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 2004-1308 du 26 novembre 2004 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs, à certains prêts à moyen terme et modifiant le code rural,

Arrêtent :

Article 1


Le montant de la dotation jeune agriculteur est déterminé en fonction de la zone d'installation du jeune.

Le territoire métropolitain est divisé en trois zones, la zone de montagne, définie par l'article R. 113-14 du code rural, les zones défavorisées, définies par l'article R. 113-15 du même code, et la zone de plaine correspondant à toutes les autres parties du territoire.

Le jeune agriculteur est considéré comme installé sur l'une de ces trois zones lorsque le siège de son exploitation et 80 % de sa superficie se situent dans cette zone. Sa situation s'apprécie à la date de son installation constatée par le préfet.

Lorsque l'une de ces deux conditions n'est pas satisfaite, la zone à retenir est celle correspondant au montant de dotation jeune agriculteur le plus faible.

Article 2


Les montants de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs sont fixés comme suit :

Les montants minimaux s'élèvent à :

16 500 dans les communes ou fractions de communes classées en zone de montagne ;

10 300 dans les communes ou fractions de communes classées en zone défavorisée ;

8 000 dans les autres communes du territoire métropolitain.

Les montants maximums s'élèvent à :

35 900 dans les communes ou fractions de communes classées en zone de montagne ;

22 400 dans les communes ou fractions de communes classées en zone défavorisée ;

17 300 dans les autres communes du territoire métropolitain.

Article 3


Le jeune agriculteur qui s'installe dans un département d'outre-mer peut bénéficier d'une dotation dont le montant peut varier de 16 500 à 35 900 .

Article 4


Le montant de la dotation d'installation accordée au jeune agriculteur s'installant dans les conditions de l'article R.* 343-6 est égal à la moitié de la dotation accordée dans la zone considérée à l'exploitant s'installant dans les conditions de l'article R.* 345-5 (5).

Si l'exploitant qui a bénéficié de la dotation aux jeunes agriculteurs installé dans les conditions de l'article R.* 343-6 répond, avant l'âge de 40 ans et dans les trois ans suivant la date de son installation, aux conditions fixées à l'article R.* 343-5 (5), le préfet peut lui accorder un complément de dotation dans la limite du plafond fixé pour la zone considérée.

Article 5


En application de l'article R.* 349-9 (3) du code rural, le préfet peut accorder une majoration de la dotation d'un montant de 500 si le jeune s'engage à réaliser pendant les trois premières années de son installation un suivi technique, économique et financier de son exploitation. Cette majoration n'est pas prise en compte dans les montants maximums définis à l'article 2 du présent arrêté.

Article 6


Le paiement de la dotation est effectué en un seul versement après le constat de l'installation par le préfet.

Article 7


Les arrêtés du 6 mars 2002 et du 20 septembre 2002 relatifs à la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs sont abrogés dès la publication du présent arrêté.

Article 8


Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer au ministère de l'outre-mer et le directeur du budget au ministère du budget et de la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 avril 2005.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la forêt

et des affaires rurales,

A. Moulinier

La ministre de l'outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer,

P. Leyssene

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice,

CODE RURAL
(Partie Réglementaire)

Section 1 : Prêts d'installation aux jeunes agriculteurs et aux jeunes artisans ruraux

Article R343-1

   Des prêts à moyen terme peuvent être consentis aux jeunes agriculteurs qualifiés par leurs aptitudes professionnelles et morales pour leur permettre de s'établir dans une exploitation rural soit comme propriétaires exploitants, soit comme fermiers ou métayers, soit comme membres d'une société d'exploitation rurale définie au 7º de l'article 617 du code rural.
   Ces prêts ont plus spécialement pour objet l'achat du cheptel et du matériel nécessaires à une première installation ainsi que l'équipement de l'exploitation suivant la technique moderne.
   Les métayers qui ont déjà cultivé un domaine à mi-fruit sans qu'une partie du cheptel vif ou mort leur appartienne peuvent en bénéficier pour leur installation dans une propriété.
   Ces prêts peuvent être également accordés pour faciliter la première installation des jeunes artisans ruraux.

Article R343-2

   Des prêts spéciaux portant intérêt au même taux, mais d'un montant plus élevé susceptible d'atteindre 18 000 F, peuvent être accordés aux jeunes agriculteurs remplissant les conditions prévues à l'article R. 343-1 et entrant dans l'une des catégories suivantes :
   1º Jeunes agriculteurs ayant reçu une formation professionnelle justifiée par la possession soit d'un brevet délivré par les centres de promotion professionnelle mentionnés à l'article L. 113-2, soit de certificats ou de diplômes dont la liste sera fixée par arrêté du ministre de l'agriculture ;
   2º Jeunes agriculteurs ayant servi en Algérie et remplissant les conditions fixées à l'article 17 de la loi nº 59-960 du 31 juillet 1959.
   Ces prêts peuvent être accordés aux jeunes artisans ruraux justifiant d'une formation professionnelle suffisante ou ayant servi en Algérie et remplissant les conditions fixées à l'article 17 de la loi du 31 juillet 1959.
   Un arrêté fixera les conditions d'octroi de ces prêts, et notamment la liste des métiers dans lesquels l'installation de jeunes artisans doit être encouragée.

Section 2 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs

Article R343-3

(Décret nº 96-373 du 2 mai 1996 art. 4 Journal Officiel du 4 mai 1996)


   En vue de faciliter leur installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui satisfont aux conditions énumérées à la présente section les aides suivantes :
   1º Une dotation d'installation en capital ;
   2º Des prêts à moyen terme spéciaux.
   Ces aides peuvent être majorées dans les conditions et les limites fixées à l'article R. 343-9 et par l'arrêté pris pour son application.
   Cependant, les jeunes agriculteurs établis avant la date de publication de l'arrêté préfectoral prévue à l'article R. 343-7 sont soumis au régime d'aides à l'installation régi par le décret nº 81-246 du 17 mars 1981. Toutefois, ils ne peuvent se voir opposer les dispositions de l'article 8 (3º) dudit décret fixant une limite à la superficie de l'exploitation si le dépassement de la surface maximum prévue à cet article n'a pas pour effet de porter le revenu disponible par unité de travail agricole familial au-delà de la limite maximum fixée au 1º de l'article R. 343-12 ; le préfet prend la décision, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture , sur la base d'une étude faisant ressortir la situation économique et financière du bénéficiaire suite à l'augmentation de la surface.
   Les prêts à moyen terme spéciaux réservés aux jeunes agriculteurs nés avant le 1er janvier 1967 et ayant déposé une demande avant le 1er juillet 1989 peuvent continuer à être accordés selon les conditions spécifiques prévues à l'article 4 du décret du 17 mars 1981.

CODE RURAL
(Partie Réglementaire)

Sous-section 1 : Conditions d'octroi des aides

Article R343-4

(Décret nº 96-373 du 2 mai 1996 art. 4 Journal Officiel du 4 mai 1996)

(Décret nº 2001-925 du 3 octobre 2001 art. 1 Journal Officiel du 10 octobre 2001)


   Pour être admis au bénéfice des aides mentionnées à l'article R. 343-3, le jeune agriculteur doit répondre aux conditions générales suivantes :
   1º Ne pas avoir atteint l'âge de quarante ans à la date de son installation ;
   2º S'installer sur un fonds dont l'importance permet à l'intéressé de répondre aux conditions d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article 1003-7-1 du code rural ;
   3º Sous réserve des conventions et traités internationaux, être de nationalité française ou ressortissant d'un pays membre de la Communauté européenne ;
   4º Sous réserve des dispositions des alinéas 3 à 6 ci-dessous, justifier à la date de son installation d'une capacité professionnelle agricole :
   a) Attestée par la possession d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur au brevet de technicien agricole procurant une qualification professionnelle correspondant à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole ;
   b) Complétée par un stage d'application en dehors de l'exploitation familiale d'une durée au moins égale à six mois qui permet au jeune d'acquérir ou de parfaire une expérience professionnelle contribuant à sa préparation au métier de responsable d'exploitation agricole.

   Des arrêtés du ministre de l'agriculture fixent d'une part le référentiel professionnel qui décrit le métier de responsable d'exploitation agricole, la liste des diplômes ou des titres homologués procurant la capacité professionnelle et d'autre part les modalités du stage d'application, le statut du stagiaire et les conditions de sa rémunération.
   Les candidats nés avant le 1er janvier 1971 peuvent justifier de leur capacité professionnelle par la possession d'un diplôme, titre ou certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole.
   L'arrêté du ministre de l'agriculture mentionné ci-dessus détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment la liste des diplômes, titres et certificats qui y sont mentionnés.
   Le préfet peut exceptionnellement déroger à l'obligation de possession d'un diplôme ou titre homologué d'un niveau égal ou supérieur au brevet de technicien agricole et accorder les aides à l'installation au candidat né à compter du 1er janvier 1971 et titulaire d'un diplôme, titre, certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole qui répond aux conditions suivantes :
   a) Justifier de la nécessité de s'installer sans satisfaire à la condition de capacité professionnelle prévue au 4º ci-dessus ;
   b) S'engager à suivre une formation complémentaire en vue d'acquérir un diplôme ou un titre mentionné au 4º ci-dessus dans un délai qui ne peut excéder la durée de l'étude prévisionnelle d'installation présentée à l'appui de sa demande conformément à l'article R. 343-5.
   L'avis de la comission départementale d'orientation de l'agriculture porte en particulier sur les justifications présentées à l'appui de la demande.
   La moitié de la dotation d'installation mentionnée à l'article R. 343-9 est réservée. Cette part conditionnelle est libérée par le préfet lorsque le candidat justifie qu'il remplit les conditions de capacité professionnelle prévues au 4º ci-dessus ; elle ne peut plus être payée si le candidat ne justifie pas de ces conditions dans le délai de l'étude prévisionnelle.
   Le montant des prêts à moyen terme spéciaux ne peut dépasser la motié des plafonds de réalisation et d'en-cours prévus à l'article R. 343-16. Lorsque le candidat justifie qu'il remplit les conditions de capacité professionnelle prévues au 4º ci-dessus, le préfet peut autoriser la réalisation de nouveaux prêts dans la limite de ces plafonds.

Article R343-5

(Décret nº 96-373 du 2 mai 1996 art. 4 Journal Officiel du 4 mai 1996)

(Décret nº 96-462 du 29 mai 1996 art. 1 Journal Officiel du 30 mai 1996)

(Décret nº 2001-925 du 3 octobre 2001 art. 2 Journal Officiel du 10 octobre 2001)


   Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article R. 343-3, doit, en outre :
   1º Présenter un projet de première installation conforme aux dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre, relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles ;
   2º S'installer sur une exploitation constituant une unité économique indépendante, nécessitant un volume de travail équivalant au moins à une unité de travail agricole familial (UTAF) déterminée selon les modalités du règlement (CEE) nº 449-82 du 15 février 1982 portant organisation d'une enquête sur la structure des exploitations agricoles pour 1983 et disposant, dans le cas d'une production hors-sol, d'une assise foncière minimale déterminée par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture définie à l'article R. 313-1.
   L'exploitation doit être gérée distinctement de tout autre, sous réserve des dispositions propres aux sociétés, et comporter ses propres bâtiments d'exploitation et des moyens de production suffisants ;

   3º Présenter un projet d'installation faisant, au terme de la troisième année suivant l'installation, ressortir sur la base d'une étude prévisionnelle d'installation un revenu disponible par unité de travail agricole familial au moins égal à 60 p. 100 du revenu de référence national tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article R. 344-6.
   Dans les départements où le revenu brut d'exploitation départemental par unité de travail agricole familial, calculé selon les modalités définies par un arrêté du ministre de l'agriculture, est inférieur à la valeur susmentionnée, le projet d'installation doit faire ressortir au terme de la troisième année suivant l'installation un revenu disponible au moins égal à ce revenu brut d'exploitation, sans pouvoir être inférieur à 40 p. 100 du revenu de référence national.
   La définition du revenu brut d'exploitation susmentionnée est celle retenue par la commission des comptes de l'agriculture de la nation créée par le décret nº 64-112 du 6 février 1964.
   Il est tenu compte pour le calcul du revenu disponible des revenus tirés des activités complémentaires aux activités de production agricole précisées au 5º du présent article. Peuvent également être pris en compte pour le calcul du revenu disponible, dans la limite de 20 p. 100 du revenu de référence national, les revenus provenant d'activités d'entretien de l'espace effectuées hors de l'exploitation dans le cadre d'un contrat, à l'exception de celles qui sont exercées au profit de personnes physiques ou de personnes morales à but lucratif.
   Le revenu disponible mentionné au présent article est le résultat courant d'exploitation avant impôts auquel s'ajoutent les amortissements techniques et déduction faite des remboursements du capital emprunté.
   Le projet d'installation doit également permettre de vérifier que l'endettement de l'exploitation ne sera pas excessif. A cette fin, il décrit la situation financière prévisionnelle de l'exploitation, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa. Le jeune agriculteur candidat aux aides, chef d'une exploitation individuelle ou associé exploitant d'une société civile agricole, ne peut représenter moins d'une unité de travail agricole familial pour le calcul du revenu disponible du projet d'installation ;
   4º Participer, avant la délivrance des aides, dans un établissement habilité à cet effet par le ministre de l'agriculture, à un stage d'une durée minimale de quarante heures en vue de préparer son installation ;

   5º S'engager à exercer dans un délai d'un an, et pendant dix ans, la profession d'agriculteur à titre principal en qualité de chef d'exploitation sur un fonds répondant aux conditions fixées par la présente section.
   Est considéré comme agriculteur à titre principal l'exploitant qui consacre plus de 50 p. 100 de son temps de travail et retire au moins 50 p. 100 de son revenu global des activités de production agricole et forestière ainsi que des activités, touristiques ou autres, qui sont dans le prolongement de l'acte de production agricole ou forestière et qui ont pour support l'exploitation ; la part de revenu provenant directement de l'activité de production agricole sur l'exploitation ne peut toutefois être inférieure à 25 p. 100 du revenu global de l'exploitant ;
   6º S'engager à tenir, pendant la même période, une comptabilité de gestion de son exploitation correspondant aux normes du plan comptable général agricole. Les documents comptables correspondants doivent être adressés au préfet dans les formes et conditions prévues par arrêté du ministre de l'agriculture ;
   7º Opter, au plus tard au cours de l'année suivant celle de la décision d'octroi des aides, pour l'ensemble des activités de son exploitation, pour le régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298 bis du code général des impôts. Il ne doit pas dénoncer cette option pendant une période de dix ans ;
   8º S'engager à effectuer les travaux de mise en conformité des équipements repris, qui sont éventuellement exigés par la réglementation relative à la protection de l'environnement et à satisfaire aux normes minimales requises en matière d'hygiène et de bien-être des animaux, dans un délai de trois ans.

Article R343-6

(Décret nº 2001-925 du 3 octobre 2001 art. 3 Journal Officiel du 10 octobre 2001)


   Les exploitants, qui ne sont pas agriculteurs à titre principal, peuvent bénéficier des prêts à moyen terme spéciaux et de 50 % du montant de la dotation aux jeunes agriculteurs calculé dans les conditions fixées à l'article R. 343-9, lorsqu'ils répondent :
   1º Aux conditions prévues à l'article R. 343-4 et aux 1º, 2º à l'exception de l'exigence d'une unité de travail agricole familial, 4º, 6º, 7º et 8º de l'article R. 343-5 ;
   2º Aux conditions suivantes :
   a) Présenter une étude prévisionnelle d'installation faisant ressortir, au terme de la troisième année suivant l'installation, un revenu agricole disponible au moins égal à 50 p. 100 du revenu minimum exigé dans le département en application des dispositions des premier et deuxième alinéas du 3º de l'article R. 343-5.
   Lorsque le nombre d'unités de travail agricole familial est inférieur ou égal à un, le revenu agricole disponible pris en compte est le revenu disponible par exploitation.
   Lorsque le nombre d'unités de travail agricole familial est supérieur à un, le revenu agricole disponible pris en compte est le revenu par unité de travail agricole familial ;
   b) S'engager à exercer l'activité agricole pendant dix ans dans les conditions prévues par le projet d'installation.

Article R343-7

(Décret nº 96-373 du 2 mai 1996 art. 4 Journal Officiel du 4 mai 1996)


   L'étude prévisionnelle d'installation mentionnée à l'article R. 343-5 expose notamment l'état de l'exploitation, la situation financière du candidat, ses besoins de trésorerie, ses objectifs ainsi que ses prévisions en matière d'investissements, de production et de commercialisation.
   Elle est établie sur la base de références et de normes techniques et économiques déterminées pour le département et, le cas échéant, à l'intérieur du département, pour la région naturelle où se situe l'exploitation du candidat à l'installation.
   Pour chaque département, ces références et normes sont arrêtées par le préfet de région, au vu des propositions du préfet de département après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture , dans les formes et conditions prévues par un arrêté ministériel ; les arrêtés sont notifiés en même temps qu'au préfet du département au ministre de l'agriculture, qui peut demander un nouvel examen de ces références et normes à échéance d'une année.
   L'arrêté ministériel prévu au précédent alinéa définit les productions pour lesquelles les références relèvent d'un agrément ministériel en raison de leur caractère peu répandu.

Article R343-8

(Décret nº 2001-925 du 3 octobre 2001 art. 4 Journal Officiel du 10 octobre 2001)


   Sont exclus des aides à l'installation prévues à la présente section :
   1º Les candidats qui disposent déjà, à la date du dépôt de leur demande d'aides, d'un revenu par unité de travail agricole familial issu de l'exploitation égal ou supérieur soit au seuil mentionné aux premier et deuxième alinéas du 3º de l'article R. 343-5 pour les exploitants à titre principal, soit au seuil mentionné au a du 2º de l'article R. 343-6 pour les exploitants qui ne sont pas agriculteurs à titre principal. Cette exclusion vaut également pour la majoration prévue à l'article R. 343-9.
   2º Les candidats considérés comme déjà installés en France ou hors de France.

CODE RURAL
(Partie Réglementaire)

Sous-section 2 : Dotation d'installation aux jeunes agriculteurs

Article R343-9

(Décret nº 96-373 du 2 mai 1996 art. 4 Journal Officiel du 4 mai 1996)

(Décret nº 96-462 du 29 mai 1996 art. 2 Journal Officiel du 30 mai 1996)

(Décret nº 2001-925 du 3 octobre 2001 art. 5 Journal Officiel du 10 octobre 2001)


   Les montants minimum et maximum de la dotation ainsi que ses modalités de paiement en deux versements sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget pour les zones de montagne et les autres zones agricoles défavorisées définies par les articles R. 113-13 à R. 113-15 et pour le reste du territoire.
   Dans les limites fixées par cet arrêté, le préfet du département fixe, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture , le montant de la dotation attribuée au bénéficiaire.
   Le préfet prend notamment en compte :
   1º Le montant du revenu prévisionnel ainsi que la proportion de ce revenu tirée des activités de production agricole ;
   2º Les handicaps rencontrés par les candidats réalisant une réinsertion professionnelle en agriculture ;
   3º Les critères d'appréciation adaptés aux spécificités de l'économie agricole locale arrêtés après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
   Sans préjudice des cas mentionnés à l'article R. 343-10, lorsque le projet d'installation fait apparaître que le conjoint du chef d'exploitation exerce sur l'exploitation une activité agricole lui permettant de bénéficier des prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles et remplit les conditions prévues à l'article R. 343-4 et au 4º de l'article R. 343-5, le montant de la dotation accordée peut être majoré dans une limite et dans des proportions fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. En tout état de cause, le conjoint ne peut être pris en compte pour un volume de travail inférieur à 0,5 unité de travail agricole familial.
   Lorsque le conjoint vient à satisfaire à ces conditions postérieurement à l'installation du bénéficiaire de l'aide et dans un délai maximum de trois ans à compter de celle-ci, la dotation peut être majorée dans la limite et selon les proportions mentionnées l'alinéa précédent si, au vu d'un avenant à l'étude prévisionnelle d'installation, la réalisation du projet en cours s'avère substantiellement modifiée. La modification proposée doit correspondre à un volume de travail équivalent à 0,5 unité de travail agricole familial au minimum et entraîner un accroissement du revenu disponible de l'exploitation égal au minimum à la moitié du revenu disponible par unité de travail agricole familial fixé comme objectif dans le département. Le dépôt de la demande de majoration doit être antérieur à la réalisation du projet contenu dans l'avenant.
   Pour bénéficier de la majoration, le conjoint collaborateur du bénéficiaire de l'aide doit s'engager à s'exercer une activité sur l'exploitation d'une durée minimum de cinq ans.
   La liquidation et le paiement de la dotation d'installation sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles créé par l'article L. 313-3.

Article R343-10

   Les dispositions relatives à l'attribution de la dotation d'installation sont applicables au jeune agriculteur qui s'établit, à titre principal, dans le cadre d'une société civile ou d'une autre société à objet agricole dont la majorité du capital est détenue par des exploitants à titre principal qui remplit les conditions suivantes :
   1º La société disposera, après l'installation du candidat, d'une surface au moins égale à la surface d'un fonds répondant aux conditions mentionnées au 2º de l'article R. 343-4 multipliée par le nombre d'associés exploitants titulaires de parts de capital social ;
   2º L'étude prévisionnelle d'installation mentionnée à l'article R. 343-5 doit porter sur l'activité de la société et individualiser la situation financière ainsi que les responsabilités confiées au jeune agriculteur ;
   3º L'étude prévisionnelle doit faire ressortir que la société du fait de sa dimension économique et financière est en mesure de dégager, au terme du délai prévu à l'article R. 343-18, un revenu qui se situe dans les limites fixées aux articles R. 343-5 et R. 343-12 multipliées par le nombre d'associés exploitants ;
   4º La société doit se substituer au jeune agriculteur pour les engagements prévus aux 6º et 7º de l'article R. 343-5.
   Une dotation d'installation peut être attribuée à chacun des conjoints qui réalise, en qualité d'associé exploitant d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ou de membre non salarié de toute autre société civile agricole ou d'une autre société à objet agricole dont la majorité du capital est détenue par des exploitants à titre principal légalement constituée, une installation au sein d'une même société nécessitant un volume de travail équivalent à au moins deux unités de travail agricole familial et qui exerce à titre principal une activité non salariée agricole. Le montant cumulé des dotations d'installation perçu par un ménage ne peut excéder une limite fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 343-9.

Article R343-11

(Décret nº 96-373 du 2 mai 1996 art. 4 Journal Officiel du 4 mai 1996)


   La dotation d'installation ou la majoration prévue à l'article R. 343-9 peut être refusée par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture , si, compte tenu de la situation économique ou financière de l'intéressé, elle n'est manifestement pas nécessaire à la reprise ou la création d'une exploitation agricole.

Article R343-12

(Décret nº 96-462 du 29 mai 1996 art. 3 Journal Officiel du 30 mai 1996)

(Décret nº 2001-925 du 3 octobre 2001 art. 6 Journal Officiel du 10 octobre 2001)


   Est exclu du bénéfice de la dotation d'installation ou la majoration prévue à l'article R. 343-9 un candidat présentant un projet faisant ressortir au terme du délai prévu à l'article R. 343-18 :
   1º En ce qui concerne les jeunes agriculteurs mentionnés à l'article R. 343-5, un revenu disponible par unité de travail agricole familial supérieur à 140 p. 100 du revenu de référence national ;
   2º En ce qui concerne les jeunes exploitants mentionnés à l'article R. 343-6, des revenus professionnels d'origine agricole et non agricole supérieurs à 140 % du revenu de référence national.

CODE RURAL
(Partie Réglementaire)

Sous-section 3 : Prêts à moyen terme spéciaux

Article R343-13

(Décret nº 96-462 du 29 mai 1996 art. 4 Journal Officiel du 30 mai 1996)


   Les prêts à moyen terme spéciaux réservés aux jeunes agriculteurs sont exclusivement destinés au financement des dépenses affectées aux activités de production agricole. Ils ont pour objet de financer les dépenses à effectuer lors de la première installation, notamment pour la reprise totale ou partielle d'une exploitation, sa mise en état et son adaptation et, le cas échéant, le paiement des soultes de partage. Ils sont exclusivement destinés :
   1º Au financement nécessaire à la reprise du capital mobilier et immobilier, y compris, dans la limite d'un montant maximum, les acquisitions de fonds de terres lorsqu'elles améliorent le fonctionnement de l'exploitation ;
   2º Au financement du besoin en fonds de roulement au cours de la première année qui suit l'installation, dans la limite d'un montant maximum, et à la constitution d'un fonds de roulement lorsque le cycle de production excède la durée de crédit à court terme ;
   3º Au financement des dépenses de mise en état et d'adaptation du capital mobilier et immobilier repris qui sont nécessaires à l'installation, dans le respect des articles R. 344-24 et R. 344-25 et dans la limite d'un montant maximum ;
   4º A l'acquisition de parts d'un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu, d'un groupement foncier agricole, d'un groupement forestier ou d'une exploitation agricole à responsabilité limitée. Ils peuvent également être utilisés pour l'acquisition de parts d'une société à objet agricole dont la majorité du capital est détenue par des exploitants à titre principal.
   Ces parts doivent être représentatives de biens autres que les terres appartenant en pleine propriété à ces groupements, exploitations ou sociétés sous réserve des acquisitions de fonds de terre mentionnés au 1º ci-dessus. Le demandeur doit prendre l'engagement de participer effectivement, dans le délai d'un an, à l'exploitation de ces biens.
   Pour la fixation du montant des prêts à moyen terme destinés aux acquisitions mentionnées au 4º ci-dessus, la valeur de la fraction des biens autres que les terres, réputés appartenir à chaque membre du groupement, est déterminée en appliquant à la valeur totale de ces biens le rapport constaté entre le nombre de parts que se propose de détenir l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement.
   Les montants mentionnés aux 1º, 2º et 3º ci-dessus sont fixés par un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.

Article R343-14

   Les prêts à moyen terme spéciaux réservés aux jeunes agriculteurs peuvent être accordés :
   a) Au jeune agriculteur qui s'établit dans le cadre d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ou d'une autre société répondant aux conditions mentionnées au 4º de l'article R. 343-13 ;
   b) A l'exploitation agricole à responsabilité limitée dont l'un des associés exploitants répond aux conditions prévues à la présente section.
   Dans les deux cas, l'étude prévisionnelle doit faire ressortir que la société, du fait de sa dimension économique et financière, est susceptible de dégager, au terme du délai prévu à l'article R. 343-18, un revenu au moins égal au revenu prévu à l'article R. 343-5 multiplié par le nombre d'associés exploitants titulaires de parts de capital social. La société doit se substituer au jeune agriculteur pour les engagements mentionnés aux 6º et 7º de l'article R. 343-5.
   Dans le cas prévu au a, il est tenu compte, pour l'appréciation des plafonds mentionnés à l'article R. 343-16, des prêts à moyen terme spéciaux dont la société a bénéficié du fait de cet associé.
   Dans le cas prévu au b, les plafonds, mentionnés à l'article R. 343-16, sont multipliés par le nombre d'associés exploitants répondant aux conditions de la présente section, déduction faite du montant des prêts à moyen terme spéciaux dont ces associés ont pu bénéficier à titre personnel.

Article R343-15

   Les prêts à moyen terme spéciaux peuvent être réalisés dans un délai maximum de dix ans à compter de la date d'installation.
   Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie.
   Après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la clôture du deuxième exercice comptable complet, l'attribution de tout nouveau prêt bonifié est subordonnée à la présentation des résultats de la comptabilité.
   Le prêt est octroyé en fonction de la situation financière de l'exploitation, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme, y compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application du présent alinéa.

Article R343-16

(Décret nº 2001-925 du 3 octobre 2001 art. 7 Journal Officiel du 10 octobre 2001)


   La durée des prêts à moyen terme spéciaux est au maximum de quinze ans.
   Le taux d'intérêt ainsi que les plafonds de réalisation et d'encours de ces prêts sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
   Ces plafonds peuvent être majorés dans les limites fixées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa lorsque le conjoint du chef d'exploitation remplit les conditions prévues à l'article R. 343-9.

CODE RURAL
(Partie Réglementaire)

Sous-section 4 : Instruction des demandes

Article R343-17

(Décret nº 96-373 du 2 mai 1996 art. 4 Journal Officiel du 4 mai 1996)


   Les aides prévues à la présente section sont accordées au vu d'une demande comportant l'étude prévisionnelle d'installation mentionnée à l'article R. 343-5.
   La demande mentionnée à l'alinéa précédent est adressée par le candidat, antérieurement à son installation, au préfet du département dans le ressort duquel est situé le fonds qu'il se propose d'exploiter. Lorsque cette demande concerne des prêts à moyen terme spéciaux, elle est adressée également à l'établissement de crédit sollicité pour consentir les prêts.
   Elle est soumise, après instruction, à l'examen de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
   Au vu du rapport de l'organisme chargé de l'instruction par le préfet et, lorsqu'une demande de prêt a été présentée, de l'avis de l'établissement de crédit sollicité, ainsi que des conclusions du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, la commission départementale d'orientation de l'agriculture émet un avis motivé sur la suite à donner à la demande du candidat.
   Le préfet prend ensuite une décision sur l'octroi de la bonification et de la dotation d'installation. La décision d'octroi peut être assortie de conditions concernant le suivi technique, économique et financier de la réalisation du projet du candidat.
   Dans le cas où des modifications importantes concernant les productions ou le programme d'investissements apparaissent nécessaires, un avenant à l'étude prévisionnelle d'installation doit être présenté. Il est examiné selon la même procédure que le projet initial.

Article R343-18

(Décret nº 96-373 du 2 mai 1996 art. 4 Journal Officiel du 4 mai 1996)

(Décret nº 96-462 du 29 mai 1996 art. 5 Journal Officiel du 30 mai 1996)

(Décret nº 2001-925 du 3 octobre 2001 art. 8 Journal Officiel du 10 octobre 2001)


   Au terme de la troisième année suivant l'installation, la commission départementale d'orientation agricole apprécie les conditions réelles de l'installation. Lorsque les objectifs minimum de revenus fixés dans l'étude prévisionnelle d'installation ne se trouvent pas atteints ou lorsque l'exploitation est en difficulté, le projet d'installation est révisé par le préfet. Le bénéficiaire est alors orienté vers un appui technique ou de gestion.
   Sous réserve de la prise en compte d'événements conjoncturels ayant affecté l'exploitation, le préfet peut refuser le second versement de la dotation lorsque le bénéficiaire n'a pas satisfait aux conditions de revenu minimum fixées aux articles R. 343-5 et R. 343-6. Le préfet peut également refuser le bénéfice du second versement de cette dotation au candidat qui n'accepte pas l'appui technique ou de gestion que les difficultés qu'il a rencontrées dans son exploitation ont conduit à lui prescrire ou qui n'a pas mis en oeuvre un tel suivi décidé lors de l'octroi des aides à l'installation.

   Est exclu du bénéfice du second versement de la dotation le candidat dont le revenu au terme de la troisième année suivant l'installation est supérieur à celui mentionné à l'article R. 343-12. Lorsque le candidat satisfait aux conditions de revenu fixées aux articles R. 343-5, R. 343-6 et R. 343-12 au terme de la troisième année alors que le revenu dégagé par l'exploitation les première et deuxième années dépasse celui visé à l'article R. 343-12, le montant du revenu disponible à prendre en compte pour l'attribution de la seconde fraction de la dotation est calculé à partir de la moyenne des revenus dégagés les trois premières années.
   Si le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements relatifs à l'acquisition de la capacité professionnelle mentionnés au 4º de l'article R. 343-4 ainsi que ceux mentionnés aux 5º, 6º, 7º et 8º de l'article R. 343-5 pour les agriculteurs à titre principal et aux 6º, 7º et 8º de l'article R. 343-5 et au b du 2º de l'article R. 343-6 pour les exploitants qui ne sont pas agriculteurs à titre principal, il est exclu du bénéfice du second versement de la dotation et de l'obtention de nouveaux prêts à moyen terme spéciaux. Il est alors tenu de rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la somme correspondant au montant du premier versement de la dotation et, le cas échéant, des bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal.
   Si, après le deuxième versement et à l'intérieur du délai de dix ans suivant l'installation, le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements mentionnés à l'alinéa précédent, il est déchu de ses droits à la dotation et aux prêts à moyen terme spéciaux ; il est alors tenu de rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la dotation et les bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux utilisés, assorties des intérêts au taux légal. Toutefois, lorsque le bénéficiaire cesse son activité avant le délai de dix ans et qu'il a satisfait à tous ses autres engagements, le montant du remboursement de la dotation est arrêté en fonction de la durée d'activité effectuée sur l'exploitation, si cette durée est supérieure à cinq ans.
   Si le conjoint collaborateur du bénéficiaire des aides n'a pas respecté la durée d'activité prévue à l'article R. 343-9, alors que le chef d'exploitation a bénéficié d'une majoration des aides prévue aux articles R. 343-9 et R. 343-16, ce dernier est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser la somme correspondant au montant de ces majorations assorties des intérêts au taux légal.
   Dans tous les cas le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation agricole, fixe le montant du remboursement des aides indûment perçues.

CODE RURAL
(Partie Réglementaire)

Sous-section 5 : Bourse versée par l'Etat aux jeunes réalisant le stage prévu au 4º de l'article R. 343-4

Article R343-19

   I. - Dans le cadre de la réalisation du stage d'application de six mois prévu au 4º de l'article R. 343-4 et au 6º de l'article R. 348-3, l'Etat accorde une bourse aux stagiaires nés à compter du 1er janvier 1971 pour les périodes de stage effectivement réalisées, selon les conditions énumérées dans le présent article.
   II. - La bourse concerne exclusivement, d'une part, les stagiaires agricoles au sens du 6º de l'article 14 du décret du 21 septembre 1950 relatif aux assurances sociales agricoles, réalisant leur stage en France, d'autre part, les stagiaires réalisant tout ou partie de leur stage à l'étranger.
   III. - Le montant mensuel de la bourse varie selon que le stagiaire appartient à l'une des deux catégories suivantes :
   1º Stagiaire ayant au moins un membre de sa famille à charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou bien stagiaire réalisant son stage à l'étranger, ou bien stagiaire domicilié dans un département d'outre-mer et réalisant son stage en métropole, dans un territoire d'outre-mer ou dans un autre département d'outre-mer ou bien stagiaire pouvant justifier d'au moins six mois d'activité salariée au cours des douze mois précédant le stage ;
   2º Stagiaire ne répondant à aucun des critères énumérés au 1º.
   Pour chacune de ces deux catégories, le montant mensuel de la bourse est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture, de l'outre-mer et du budget.
   La somme versée au stagiaire est calculée au prorata du temps de stage effectivement réalisé dans le cadre de l'une des deux catégories susmentionnées.
   Les pièces justificatives à fournir par le stagiaire seront précisées par arrêté.
   IV. - L'octroi de la bourse fait l'objet d'une décision du préfet du département du lieu de domicile du stagiaire. La décision mentionne le montant mensuel applicable pour le stage ou les fractions de stage.
   Le stagiaire informe le préfet de département de toute modification de sa situation entraînant un changement de catégorie en cours de stage. Le préfet prend alors une nouvelle décision mentionnant le nouveau montant mensuel applicable.

   V. - Les crédits nécessaires au versement de la bourse sont mis à disposition du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, qui est chargé de la liquidation et du paiement de la dépense.
   VI. - Le versement de la bourse est effectué par avance en deux fois : 50 p. 100 au début du stage et 50 p. 100 après réalisation effective de la moitié du stage.
   Si le stage est fractionné en deux périodes, la même règle s'applique à chacune des deux périodes.
   VII. - Dans le cas où le stagiaire n'aurait pas présenté un projet de première installation conforme aux dispositions du titre III du livre III du code rural relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles dans un délai maximum de trois années à compter de la fin du stage d'application de six mois, les versements perçus par le stagiaire au titre de la bourse définie au I ci-dessus sont reversés intégralement au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles sur décision expresse du préfet de département. Toutefois, le préfet peut décider, pour tenir compte de situations exceptionnelles, de ne pas exiger le reversement prévu au présent paragraphe.
   VIII. - Au cas où le stagiaire ne réalise pas la totalité de la durée prévue pour son stage, les sommes indûment perçues par le stagiaire au titre de la bourse définie au I ci-dessus sont recouvrées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
   IX. - Les dispositions contenues dans le présent article sont applicables aux stages débutant à compter du 1er août 1995.



J.O n° 278 du 30 novembre 2004 page 20345
texte n° 56

Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales

Décret n° 2004-1308 du 26 novembre 2004 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs, à certains prêts à moyen terme et modifiant le code rural

NOR: AGRF0402466D


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), modifiant et abrogeant certains règlements, ensemble le règlement (CE) n° 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application de ce règlement ;

Vu la décision de la Commission des Communautés européennes C (2000) 2521 en date du 7 septembre 2000 portant approbation du document de programmation en matière de développement rural pour la France couvrant la période de programmation 2000-2006, modifiée en dernier lieu par la décision C (2004) 3948 du 7 octobre 2004 ;

Vu le code rural, notamment son livre III ;

Vu le code pénal, notamment son article 131-13 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1


L'article R.* 341-4 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 341-4. - Sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie les durées maximales des prêts et de la bonification, le taux d'intérêt bonifié ainsi que le montant maximum des prêts à moyen terme pouvant être consentis :

« 1° Aux groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, dans les trois années suivant leur inscription au registre du commerce et des sociétés ;

« 2° Aux agriculteurs bénéficiaires de l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole en vertu des articles 832 à 832-2 du code civil, dans les cinq années suivant l'année de leur installation ou de la conversion de l'exploitation ;

« 3° Aux associations foncières pastorales et aux groupements pastoraux agréés ;

« 4° Aux exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants appartient à la catégorie mentionnée au 2° ci-dessus.

« Les prêts prévus au présent article ne peuvent être accordés qu'en vue de faciliter l'installation des emprunteurs, notamment par la reprise, totale ou partielle, d'une exploitation ou le paiement de soultes. »

Article 2


Le chapitre III du titre IV du livre III du code rural est modifié ainsi qu'il suit :

« I. - La section I est abrogée.

« II. - La section II devient la section I.

« Dans cette section, l'article R.* 343-3 et les sous-sections 1 à 4 comprenant les articles R.* 343-4 à R.* 343-18-2 sont ainsi rédigés :

« Art. R.* 343-3. - En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes :

« 1° Une dotation d'installation en capital ;

« 2° Des prêts à moyen terme spéciaux.


« Sous-section 1


« Les conditions d'octroi des aides


« Art. R.* 343-4. - Pour être admis au bénéfice des aides mentionnées à l'article R.* 343-3, le jeune agriculteur doit répondre aux conditions générales suivantes :

« 1° Ne pas avoir atteint l'âge de quarante ans à la date de son installation ;

« 2° S'installer sur un fonds dont l'importance lui permet de répondre aux conditions d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en application des articles L. 722-4 à L. 722-7 ;

« 3° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre pays membre de l'Union européenne ou, pour les ressortissants de pays non membres de l'Union européenne, pouvant invoquer les stipulations d'accords internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité, justifier d'un titre de séjour les autorisant à travailler sur le territoire français ;

« 4° Sous réserve de la dérogation prévue à l'article R.* 343-4-1, justifier à la date de son installation d'une capacité professionnelle agricole :

« a) Attestée par la possession d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur :

« - pour les candidats nés avant le 1er janvier 1971, au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;

« - pour les candidats nés à compter du 1er janvier 1971, au baccalauréat professionnel, option "conduite et gestion de l'exploitation agricole ou au brevet professionnel, option "responsable d'exploitation agricole procurant une qualification professionnelle correspondant à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole ;

« b) Complétée, pour les candidats nés à compter du 1er janvier 1971, par un stage d'application en dehors de l'exploitation familiale d'une durée au moins égale à six mois qui leur permet d'acquérir ou de parfaire une expérience professionnelle contribuant à leur préparation au métier de responsable d'exploitation agricole.

« Art. R.* 343-4-1. - Le préfet peut accorder les aides à l'installation aux jeunes agriculteurs nés à compter du 1er janvier 1971 et titulaires d'un diplôme, titre, certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole et qui :

« - justifient qu'ils sont dans l'obligation de s'installer sans pouvoir satisfaire à la condition de capacité professionnelle prévue à l'article R.* 343-4 ;

« - s'engagent à suivre une formation complémentaire en vue d'acquérir un diplôme ou un titre mentionné à l'article R. 343-4 dans un délai qui ne peut excéder trois ans.

« Dans ce cas, la moitié de la dotation d'installation mentionnée à l'article R.* 343-9 est réservée. Cette part conditionnelle est libérée par le préfet lorsque le candidat justifie remplir les conditions de capacité professionnelle prévues à l'article R.* 343-4. Elle ne peut pas être payée si le candidat ne satisfait pas à ces conditions dans le délai de trois ans. La moitié des prêts à moyen terme spéciaux qui peuvent être accordés conformément à l'article R.* 343-15 est, également, réservée. Lorsque le candidat justifie remplir les conditions de capacité professionnelle prévues à l'article R.* 343-4, le préfet peut autoriser la réalisation de nouveaux prêts dans la limite du plafond de réalisation et du montant maximum prévus à l'article R.* 343-15.

« Art. R.* 343-4-2. - Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les conditions de délivrance du brevet professionnel, option "responsable d'exploitation agricole, la liste des diplômes ou des titres homologués procurant la capacité professionnelle et les modalités du stage d'application, le statut du stagiaire et les conditions de sa rémunération.

« Art. R.* 343-5. - Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article R.* 343-3, doit en outre :

« 1° Présenter un projet de première installation ;

« 2° Installer sur une exploitation constituant une unité économique indépendante et disposant, dans le cas d'une production hors-sol, d'une superficie minimale déterminée par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. L'exploitation doit être gérée distinctement de toute autre, sous réserve des dispositions propres aux sociétés, et comporter ses propres bâtiments d'exploitation et des moyens de production suffisants ;

« 3° Effectuer, avant l'octroi des aides par le préfet, dans un établissement habilité à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, un stage d'une durée minimale de quarante heures en vue de préparer son installation ;

« 4° Présenter un projet d'installation viable au terme de la troisième année suivant l'installation sur la base d'une étude prévisionnelle d'installation établie dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture ;

« 5° S'engager à exercer dans un délai d'un an et pendant dix ans la profession d'agriculteur en qualité de chef d'exploitation sur un fonds répondant aux conditions fixées par la présente section en retirant au moins 50 % de son revenu professionnel global d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Le bénéficiaire des aides s'engage à mettre en valeur personnellement son exploitation et à participer effectivement aux travaux pendant dix ans ;

« 6° S'engager pendant la même période à tenir une comptabilité de gestion de son exploitation correspondant aux normes du plan comptable général agricole et la transmettre annuellement au préfet pendant les trois premières années suivant l'installation ;

« 7° S'engager à effectuer les travaux éventuellement exigés par la réglementation relative à la protection de l'environnement en vue de la mise en conformité des équipements repris et à satisfaire aux normes minimales requises en matière d'hygiène et de bien-être des animaux, dans un délai de cinq ans ;

« 8° S'il bénéficie d'un prêt à moyen terme spécial, s'engager à conserver le bien faisant l'objet du prêt pendant la durée de bonification et pour un usage identique pendant au moins cinq ans.

« Art. R.* 343-6. - Les agriculteurs qui retirent entre 30 et 50 % de leur revenu professionnel global des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 peuvent bénéficier des prêts à moyen terme spéciaux et de 50 % du montant de la dotation aux jeunes agriculteurs calculé dans les conditions fixées à l'article R.* 343-9, lorsqu'ils répondent aux conditions prévues aux articles R.* 343-4 et R.* 343-5.

« Art. R.* 343-7. - L'étude prévisionnelle d'installation mentionnée au 4° de l'article R.* 343-5 expose notamment l'état de l'exploitation, la situation financière du demandeur, ses besoins de trésorerie, ses objectifs ainsi que ses prévisions d'investissements, de production et de commercialisation. Elle est établie, sur la base de références économiques déterminées par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour les productions principales du département.

« Art. R.* 343-8. - Ne peut prétendre au bénéfice des aides à l'installation prévues par la présente section :

« 1° L'agriculteur déjà installé et qui :

« - dispose à titre individuel, à la date du dépôt de sa demande d'aides, d'un revenu tiré de l'exploitation égal ou supérieur à un seuil défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce seuil est réduit de moitié pour les agriculteurs mentionnés à l'article R.* 343-6 ;

« - ou détient au moins 10 % des parts sociales d'une société agricole en qualité d'exploitant ;

« 2° L'agriculteur qui reprend l'exploitation de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement, si ce dernier a bénéficié des aides à l'installation et qu'il a cessé son activité pour une cause autre que le décès, l'invalidité aux deux tiers ou une maladie définie par l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale. »

« Art. R.* 343-12. - Ne peut bénéficier de la dotation d'installation un agriculteur présentant un projet faisant ressortir, au terme d'un délai de trois ans, un revenu professionnel global supérieur à un montant fixé par l'arrêté prévu au 4° de l'article R.* 343-5.


« Sous-section 3


« Les prêts à moyen terme spéciaux


« Art. R.* 343-13. - Les prêts à moyen terme spéciaux réservés aux jeunes agriculteurs sont destinés au financement des dépenses affectées aux activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Ils ont pour objet de financer les dépenses afférentes à la première installation, notamment pour la reprise totale ou partielle d'une exploitation, sa mise en état et son adaptation et, le cas échéant, le paiement des soultes de partage. Ils sont exclusivement destinés :

« 1° Au financement des dépenses suivantes :

« a) Le besoin en fonds de roulement au cours de la première année d'installation, la reprise, la mise en état et l'adaptation du capital mobilier et immobilier, hors foncier, nécessaire à l'installation ;

« b) L'acquisition de parts d'un groupement agricole d'exploitation en commun agréé, d'un groupement foncier agricole, d'un groupement foncier rural, d'un groupement forestier ou d'une société au sens de l'article L. 341-2. Ces parts doivent être représentatives de biens autres que les terres appartenant en pleine propriété à ces groupements, exploitations ou sociétés sous réserve des acquisitions de terres mentionnées au 2° ci-dessous. Le demandeur doit prendre l'engagement de participer effectivement, dans le délai d'un an, à l'exploitation de ces biens.

« Pour la fixation du montant des prêts à moyen terme destinés aux acquisitions de parts sociales, la valeur de la fraction des biens, autres que les terres, réputés appartenir à chaque membre du groupement, est déterminée en appliquant, à la valeur totale de ces biens, le rapport constaté entre le nombre de parts que se propose de détenir l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement ;

« 2° Au financement de l'acquisition de terres lorsqu'elles améliorent la viabilité de l'exploitation.

« Art. R.* 343-14. - Les prêts à moyen terme spéciaux peuvent être accordés :

« a) Au jeune agriculteur s'installant à titre individuel ;

« b) Au jeune agriculteur qui s'établit dans le cadre d'une société répondant aux conditions mentionnées au b du 1° de l'article R.* 343-13 ;

« c) A l'exploitation agricole à responsabilité limitée dont l'un des associés exploitants répond aux conditions prévues par la présente section.

« Dans les cas prévus aux b et c ci-dessus, l'étude prévisionnelle doit faire ressortir que la société sera viable au terme de la troisième année suivant l'installation, selon les critères définis par l'arrêté prévu au 4° de l'article R.* 343-5.

« La société est substituée au jeune agriculteur pour la tenue de la comptabilité de gestion mentionnée au 6° de l'article R.* 343-5.

« Dans le cas prévu au b et dans celui d'une installation en exploitation agricole à responsabilité limitée, il est tenu compte, pour l'appréciation du respect du plafond de réalisation et des montants maximum et minimum de prêts mentionnés à l'article R.* 343-15, des prêts à moyen terme spéciaux dont la société a bénéficié du fait de cet associé.

« Dans le cas prévu au c, il est tenu compte, pour l'appréciation du respect du plafond de réalisation et des montants maximum et minimum de prêts mentionnés à l'article R.* 343-15, des prêts à moyen terme spéciaux accordés à l'associé exploitant à titre personnel ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée du fait de cet associé.

« Art. R.* 343-15. - Le jeune agriculteur ou la société au sein de laquelle il s'établit peut bénéficier d'un prêt à moyen terme spécial pendant dix ans à compter de l'installation dans la limite d'un plafond de réalisation fixé par l'arrêté prévu à l'article R.* 343-16. Les dépenses mentionnées au a du 1° de l'article R.* 343-13 ne peuvent toutefois être financées par un prêt à moyen terme spécial que pendant les cinq premières années suivant l'installation. Les dépenses mentionnées au 2° de l'article R.* 343-13 sont limitées à un montant maximum fixé par l'arrêté mentionné à l'article R.* 343-16.

« Le jeune agriculteur ou la société au sein de laquelle il s'établit peut également solliciter un prêt spécial de modernisation mentionné à l'article R.* 344-13 :

« 1° Lorsque le prêt est sollicité au terme des cinq années suivant l'installation ;

« 2° Ou lorsque le prêt est sollicité avant le délai de cinq ans si le demandeur a contracté un prêt à moyen terme spécial pour financer les dépenses mentionnées au 1° de l'article R.* 343-13 pour un montant minimum fixé par l'arrêté mentionné à l'article R.* 343-16. Il ne peut plus alors contracter de prêts à moyen terme spéciaux pour financer les dépenses mentionnées au a du 1° de l'article R.* 343-13.

« Art. R.* 343-16. - Les prêts à moyen terme spéciaux sont consentis pour une durée maximale de 15 ans. Ils sont attribués, après accord du préfet, par les établissements de crédit qui ont passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie fixe les durées de bonification et de différé d'amortissement, le taux d'intérêt, le plafond de réalisation et les montants maximum et minimum afférents à ces prêts.


« Sous-section 4


« Instruction des demandes et contrôles


« Art. R.* 343-17. - Les aides prévues par la présente section sont accordées au vu d'une demande comportant l'étude prévisionnelle d'installation mentionnée au 4° de l'article R.* 343-5. Cette demande est adressée, avant l'installation du demandeur, au préfet du département dans le ressort duquel est situé le fonds. Lorsque cette demande concerne des prêts à moyen terme spéciaux, elle est également adressée à l'établissement de crédit sollicité pour consentir les prêts. Elle est soumise, après instruction, à l'examen de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Au vu du rapport d'instruction du dossier et de l'avis de l'établissement de crédit, la commission départementale d'orientation de l'agriculture émet un avis motivé sur la suite à donner à la demande au vu des justifications présentées. Le préfet se prononce ensuite sur l'octroi de la bonification et de la dotation d'installation. La décision d'octroi peut être assortie de conditions concernant le suivi technique, économique et financier de la réalisation du projet. Dans le cas où des modifications importantes concernant les productions ou le programme d'investissements apparaissent nécessaires, un avenant à l'étude prévisionnelle d'installation doit être présenté. Il est examiné selon la même procédure que le projet initial. Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'aides vaut décision de rejet.


« Art. R.* 343-18. - Le respect des engagements prévus aux articles R.* 343-4 et suivants fait l'objet, à l'initiative du préfet, de contrôles sur pièces et sur place. Ces contrôles sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat ou le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, dans les conditions prévues par les articles 68 et 69 du règlement (CE) n° 817/2004 du 29 avril 2004.

« Art. R.* 343-18-1. - Sauf dans le cas où la situation du bénéficiaire des aides résulte d'un cas de force majeure au sens de l'article 39 du règlement (CE) n° 817-2004 du 29 avril 2004, le préfet peut prononcer la déchéance totale des aides lorsque le bénéficiaire :

« - a fait une fausse déclaration ;

« - s'oppose à la réalisation des contrôles ;

« - refuse de se conformer à la prescription de suivi technique, économique et financier de son exploitation prévu par l'article R.* 343-17 ;

« - ne respecte pas les engagements relatifs à l'acquisition progressive de la capacité professionnelle conformément au 4° de l'article R.* 343-4 ;

« - cesse d'exercer la profession d'agriculteur dans les cinq premières années qui suivent son installation en violation de l'engagement prévu au 5° de l'article R.* 343-5 ;

« - n'effectue pas les travaux de mise en conformité prévus par la réglementation en vigueur conformément au 7° de l'article R.* 343-5.

« Dans ce cas, le bénéficiaire est tenu de rembourser la somme correspondant à la dotation et aux bonifications d'intérêts au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal en vigueur. En cas de fausse déclaration, cette somme est majorée de 10 % dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.

« Art. R.* 343-18-2. - Lorsqu'il est constaté, avant la fin de la dixième année suivant son installation, que le bénéficiaire des aides ne tient pas sa comptabilité de gestion conformément au 6° de l'article R.* 343-5, le préfet peut prononcer la déchéance de 30 % de la dotation d'installation.

« Lorsqu'il est constaté, dans le même délai, que le bénéficiaire des aides ne retire plus de ses activités agricoles que 30 à 50 % de son revenu professionnel global, le préfet peut prononcer la déchéance de 50 % de la dotation d'installation. Toutefois, si la diminution de la part du revenu tiré par l'intéressé des activités agricoles survient entre le cinquième et le dixième anniversaire de son installation et s'il a satisfait à tous ses autres engagements, le montant du remboursement mis à sa charge est calculé en tenant compte de la durée d'activité accomplie sur l'exploitation.

« Si le bénéficiaire des aides cesse son activité entre le cinquième et le dixième anniversaire de son installation tout en ayant satisfait à ses autres engagements, le préfet peut prononcer la déchéance de la dotation d'installation. Le montant du remboursement mis à la charge de l'intéressé est calculé en tenant compte de la durée d'activité accomplie sur l'exploitation. La bonification d'intérêt sur les prêts à moyen terme spéciaux dont il a bénéficié est supprimée pour la durée restant à courir.

« Le préfet fixe le montant de la part de dotation, assortie des intérêts au taux légal, que le bénéficiaire des aides est tenu de rembourser sauf si sa situation résulte d'un cas de force majeure au sens de l'article 39 du règlement (CE) n° 817/2004 du 29 avril 2004.

« Toutefois, le préfet peut surseoir à la mise en oeuvre de la déchéance lorsque, avant la fin de la dixième année suivant son installation, le bénéficiaire des aides ne retire plus de ses activités agricoles que 30 à 50 % de son revenu professionnel global pour des raisons économiques conjoncturelles, s'il en informe immédiatement le préfet et si la situation ne dure pas plus de 24 mois.

« Il en va de même lorsque le bénéficiaire cesse son activité, s'il en informe immédiatement le préfet et s'il se réinstalle dans les conditions prévues aux articles R.* 343-4 et R.* 343-5 dans les 24 mois suivants.

« Si, au terme du délai de 24 mois prévu aux deux alinéas précédents, le bénéficiaire ne satisfait pas à l'engagement prévu au 5° de l'article R.* 343-5, le préfet prononce la déchéance des aides.

« Lorsque le bénéficiaire d'un prêt à moyen terme spécial ne respecte pas l'engagement prévu au 8° de l'article R.* 343-5, il est tenu de rembourser la somme correspondant aux bonifications d'intérêt dont il a bénéficié assortie des intérêts au taux légal en vigueur.

« Avant toute déchéance partielle ou totale des aides, le préfet met en demeure le bénéficiaire de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Dans l'attente de cette régularisation, toute demande de prêt est exclue. Si le bénéficiaire n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti, la décision de déchéance est prononcée par le préfet. »

III. - La section III est abrogée.

IV. - La section IV devient la section II.

V. - La section V devient la section III.

Article 3


Pour les projets d'installation agréés par le préfet entre le 1er janvier 2004 et la date d'entrée en vigueur du présent décret, la première fraction de la dotation est versée dans le délai de trois mois à compter de la constatation de la date d'installation par le préfet. La seconde fraction est versée, sur décision du préfet, au cours de la première année qui suit l'installation effective du bénéficiaire.

Les bénéficiaires de prêts à moyen terme spéciaux aux jeunes agriculteurs installés avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions de la section II du chapitre III du titre IV du livre III du code rural en vigueur à la date d'agrément de leur dossier d'installation, à l'exception des dispositions de celles des 3°, 5° à 8° de l'article R.* 343-5, 3°, et de l'article R.* 343-6 du code rural. Les dispositions des 4° à 7° de l'article R.* 343-5 et celles de l'article R.* 343-6 du code dans leur rédaction résultant du présent décret leur sont applicables dès l'entrée en vigueur du décret.

Article 4


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 novembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre,


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau


S.N.P.C.C
Route de Bourg
01320 CHALAMONT
Téléphone : 0 892 681 341 - Fax : 04 73 85 84 34