Les Textes Officiels
TEXTES OFFICIELS
- Arrêté du 20 mai 2005 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires commerciaux et non commerciaux de certains carnivores.
- Arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'aménagement et au fonctionnement des locaux d'élevage en vue de la vente, de la commercialisation, du toilettage, du transit ou de la garde de chiens ou de chats
- Arrêté du 3 mars 2006 modifiant l'arrêté du 24 octobre 2005 relatif à des mesures de protection des oiseaux vis-à-vis de l'influenza aviaire
- Arrêté du 24 octobre 2005 relatif à des mesures de protection des oiseaux vis-à-vis de l'influenza aviaire
- Les animaux dangereux et errants
- Les vices rédhibitoires
- Exercice illégal de la médecine vétérinaire
- Code de l'environnement Titre II : Chasse
- Insémination artificielle
- Réglementation des associations tenant un livre généalogique
- Décret n° 2004-416 du 11 mai 2004
portant publication de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie

- Arrêté du 20 juillet 2001 relatif à la liste des diplômes, titres et certificats requis pour les personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques  

- Arrêté du 23 novembre 2001
fixant les modèles des cartes d’identification par radiofréquence des carnivores domestiques  
- Petites Annonces
- Temps de travail et 35 heures
Jours fériés : quel sont vos droits ?
- Décret n° 2007-716 du 4 mai 2007 relatif à l'amélioration génétique des animaux d'élevage et modifiant le code rural
- Décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005
Décret pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées
de sécurité et relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds
et de protection physique des personnes.

J.O n° 184 du 9 août 1992

TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'aménagement et au fonctionnement des locaux d'élevage en vue de la vente, de la commercialisation, du toilettage,
du transit ou de la garde de chiens ou de chats

NOR: AGRG9201197A

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, notamment ses articles 214 et 276-3;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;
Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 modifié, pris pour l'application de l'article 276 du code rural;
Vu le décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux, pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux, notamment l'annexe II;
Vu l'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats,



Arrête:



Art. 1er. - Au sens du présent arrêté, on entend par locaux où se pratiquent de façon habituelle:
- l'élevage en vue de la vente: les locaux utilisés pour la reproduction et l'entretien de chiens ou de chats dont la vente est réalisée directement par l'éleveur, sur place ou non;
- la commercialisation: les locaux utilisés pour la vente de chiens ou de chats qui n'ont pas été élevés sur place;
- le toilettage: les locaux utilisés pour la réalisation de soins esthétiques sur les chiens ou les chats;
- le transit: les locaux utilisés pour l'hébergement temporaire de chiens ou de chats de passage, tels que les refuges d'associations de protection des animaux, les fourrières, les locaux des sociétés de dressage ou de location d'animaux;
- la garde: les locaux utilisés pour l'hébergement temporaire de chiens ou de chats placés provisoirement par leur propriétaire ou son représentant sous la surveillance du responsable desdits locaux.



Art. 2. - La déclaration prévue à l'article 10 du décret no 91-823 du 28 août 1991 susvisé doit être accompagnée d'un plan d'ensemble de l'établissement et d'une notice donnant:
- la description détaillée des locaux ou des installations fixes ou mobiles de l'établissement et leur capacité d'hébergement;
- la description des aménagements permettant d'assurer la salubrité et l'hygiène des locaux ou des installations;
- la description des aménagements permettant d'assurer la protection des animaux contre des animaux dangereux de même espèce ou d'autres espèces naturellement hostiles;
- la description des agencements relatifs à l'approvisionnement en eau potable, à l'éclairage et à la ventilation des locaux ou des installations;
- éventuellement, et compte tenu de l'importance de l'établissement ou de la nature de son activité, la description des installations vétérinaires permettant d'assurer des soins médicaux ou chirurgicaux aux animaux;
- pour les établissements de toilettage, la description des installations permettant d'assurer les soins esthétiques et de propreté des animaux.
Cette déclaration doit être renouvelée dans les conditions précitées à chaque changement d'exploitant ou lors de modification dans la nature de l'activité ou lors de toute modification affectant de façon substantielle les conditions d'hébergement des animaux.
Il est délivré un récépissé de chaque déclaration adressée au préfet (services vétérinaires).



Art. 3. - Les responsables des locaux utilisés avant la publication du présent arrêté veillent à se mettre en conformité dans les six mois suivant la parution du présent arrêté et adressent, le cas échéant, une nouvelle déclaration dans les conditions précitées.



Art. 4. - Sans préjudice des dispositions relatives aux installations classées et aux dispositions de l'arrêté du 25 octobre 1982 susvisé, et à l'exception des foires, des marchés et expositions dans lesquels les animaux ne sont pas admis à séjourner plus de vingt-quatre heures, les conditions d'aménagement et de fonctionnement de l'ensemble des locaux visés à l'article 1er doivent être conformes aux dispositions prévues en annexe au présent arrêté.



Art. 5. - A l'exception des établissements de toilettage, l'identification par tatouage ou tout autre procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture est obligatoire pour tous les chiens et chats non déjà régulièrement identifiés qui transitent par des locaux visés à l'article 1e ci-dessus.
Elle est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les arrêtés ministériels en vigueur et par les seules personnes habilitées en application du décret no 91-823 du 28 août 1991 susvisé.



Art. 6. - L'identification des animaux doit être réalisée à la diligence de leur propriétaire pour les chiens et chats présentés sur les foires et marchés, dans les concours, expositions ou autres lieux publics préalablement à l'entrée des animaux dans ces établissements.
Dans les départements indemnes de rage, les chiens et chats mis en fourrière et non déjà régulièrement identifiés doivent être identifiés préalablement à leur sortie, les frais inhérents à cette intervention étant à la charge des propriétaires.



Art. 7. - L'arrêté du 2 juin 1975 relatif à l'aménagement et au fonctionnement des établissements spécialisés dans le toilettage, le transit et la vente des chiens et des chats est abrogé.



Art. 8. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 30 juin 1992.

LOUIS MERMAZ



ANNEXE

C HAPITRE Ier

Installation des établissements


1. Dans les locaux d'hébergement des animaux, les plafonds et les murs doivent être en matériaux résistants et offrir une surface étanche et facilement lavable et désinfectable.
Le sol doit être uniforme, imperméable, avec une surface non glissante et facile à laver pouvant supporter les chocs et le déplacement de tout équipement mobile; il doit avoir une pente suffisante et au minimum de 3 p.
100 pour assurer l'écoulement facile des liquides, déjections et eaux de lavage vers un orifice d'évacuation.
2. Les niches et cages dans lesquelles seront placés les animaux doivent être construites en matériaux durs, résistants aux chocs, ne présentant aucun risque pour l'animal, faciles à nettoyer et à désinfecter, assurant une bonne isolation thermique.
Les niches et les cages doivent permettre aux animaux de se tenir debout la tête droite, de se déplacer et de se coucher facilement et les préserver contre les intempéries et les grands écarts climatiques.
Le matériel mobile inutilisé sera entreposé dans un local annexe après avoir été parfaitement lavé, nettoyé et désinfecté.
3. Dans les locaux, toutes dispositions efficaces doivent être prises pour éviter la fuite des animaux, pour interdire la pénétration des insectes et rongeurs, pour lutter contre les parasites et pour s'opposer à la propagation des bruits et des odeurs.
4. Les cadavres des animaux doivent être enlevés des locaux, des installations fixes ou mobiles ainsi que des autres emplacements des locaux dans les 24 heures qui suivent la mort des animaux. Ils doivent être détruits dans les conditions prévues par le code rural.
En cas de stockage intermédiaire, celui-ci doit être réalisé selon les conditions réglementaires en vigueur.
Une autopsie ne peut être pratiquée que dans des locaux qui disposent d'installations adéquates.

C HAPITRE II

Milieu ambiant dans les locaux d'hébergement des animaux


5. Les locaux d'hébergement des animaux doivent être aérés efficacement de façon permanente. Toutes les mesures doivent être prises pour éviter les phénomènes de condensation sur les parois en assurant une ventilation convenable des locaux, sans courant d'air.
6. Les locaux ne doivent être chauffés qu'à l'aide d'appareils munis de dispositifs de protection répondant aux exigences de la réglementation en vigueur. Les locaux doivent être maintenus à une température et une hygrométrie ambiantes adaptées à la race et à l'âge de l'animal.
7. Dans les locaux, il est nécessaire d'assurer un éclairage naturel ou artificiel adéquat pour satisfaire aux exigences biologiques et comportementales des animaux.
8. a) Dans les installations munies de systèmes automatiques, notamment de ventilation, des dispositifs de surveillance et d'alarme doivent avertir le personnel en cas de panne ou de dérèglement nuisibles au bien-être des animaux.
b) Des dispositifs de secours et/ou des procédures d'urgence doivent être prévus afin de préserver la vie des animaux dans tous les cas de panne des équipements nécessaires à leur bien-être.
c) L'ensemble de ces installations et dispositifs doit faire l'objet d'un contrôle et d'un entretien réguliers.
d) Des instructions claires concernant les dispositions à prendre en cas d'urgence doivent être affichées bien en vue.

C HAPITRE III

Soins aux animaux


9. Dans les locaux où se pratiquent habituellement l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le transit ou la garde de chiens ou de chats, le responsable doit faire assurer par un vétérinaire ou un docteur vétérinaire de son choix la surveillance sanitaire régulière des animaux dont il a la responsabilité.
10. Les animaux hébergés dans les locaux doivent faire l'objet de soins attentifs.
Ils doivent avoir en permanence à leur disposition une eau propre et potable, et recevoir, au rythme suivant, une nourriture saine et équilibrée correspondant à leurs besoins physiologiques:
- pour les animaux de moins de six mois: au moins deux fois par jour;
- pour les animaux de plus de six mois: au moins une fois par jour.
Ces aliments seront préparés à la mesure des besoins. Il ne sera pas conservé d'aliments corrompus dans les locaux ou leurs annexes.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements pratiquant exclusivement le toilettage. Toutefois, si les circonstances le nécessitent, les animaux doivent pouvoir être abreuvés.
11. Tous les locaux et les installations fixes ou mobiles où sont situés les animaux, notamment les niches et les cages, doivent être lavés, désinfectés et désodorisés chaque jour.
Les locaux et installations doivent être désinsectisés au moins une fois par mois et dératisés au moins une fois par an.
Tous les autres locaux ou installations fixes ou mobiles et tous les locaux où sont préparés la nourriture et l'abreuvement des animaux doivent être maintenus en parfait état d'entretien et de propreté. Ils doivent être désinfectés autant que nécessaire et au moins deux fois par an.
12. La litière des animaux doit être saine et sèche et doit être changée aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par jour, pour maintenir la propreté et le bien-être des animaux.
Eu égard à leur comportement, les chats devront avoir à leur disposition une plate-forme en hauteur et un griffoir.
13. Les objets et matériels employés pour les soins esthétiques et les soins de propreté des animaux doivent être entretenus de manière à ne pas être une cause de transmission de maladies contagieuses ou parasitaires.
Les règles d'hygiène doivent être observées au cours des opérations de toilettage. Les poils et les balayures doivent être recueillis après chaque toilettage et placés dans un récipient étanche muni d'un couvercle, vidé aussi souvent que nécessaire.
14. Les animaux malades ou blessés doivent être détenus dans des locaux sanitaires séparés et spécialement aménagés.
Les animaux malades ou blessés doivent y être maintenus strictement isolés des animaux en bonne santé, jusqu'à leur guérison complète, leur mort ou leur restitution à leur propriétaire.
Les animaux malades ne doivent pas être exposés à la vente.
15. Les responsables des locaux ne peuvent accueillir des animaux atteints de l'une des maladies visées à l'article 285-1 du code rural.
En cas de constatation sur un animal hébergé dans les locaux de l'une de ces maladies, l'animal doit être retiré immédiatement du lieu de vente, isolé et traité. La mention de ce retrait devra être indiquée sur le registre prévu au point 16.
16. Les responsables des locaux doivent tenir à jour un livre sur lequel seront consignés les renseignements relatifs à l'état de santé des animaux et aux interventions éventuelles du ou des vétérinaires attachés à l'établissement, les autopsies pratiquées et les causes de mortalité.
Le livre, qui doit être conservé pendant trois années à compter de la dernière inscription qui y a été portée, sera présenté à toutes les réquisitions des agents de contrôle.
Les responsables des établissements pratiquant exclusivement le toilettage sont dispensés de la tenue de ce livre sanitaire.

C HAPITRE IV

Registre des animaux


17. Le registre mentionné à l'article 13 du décret no 91-823 du 28 août 1991 susvisé, doit être coté, tenu sans blanc, ni rature, ni surcharge et indiquer au fur et à mesure les entrées et les sorties, les naissances et les morts.
Toutes les données figurant dans ce registre doivent être enregistrées directement de façon indélébile. Les corrections éventuelles doivent être entrées séparément en indiquant la raison de la modification.
Tout volume du registre portant mention d'un animal vivant présent dans les locaux devra être conservé dans les locaux pendant trois ans après la sortie de cet animal.
Pour chaque entrée d'un animal, il conviendra d'indiquer immédiatement sur le registre la date d'entrée, la provenance et, dans le cas d'une importation, mention de cette importation avec la référence de la dérogation sanitaire éventuelle.
Pour chaque naissance d'un animal dans les locaux, il conviendra d'indiquer immédiatement sur le registre les références généalogiques et la date de naissance.
Pour chaque animal présent dans les locaux, le registre doit comporter une mention permettant son identification, notamment l'espèce, la race, le sexe, la date de naissance si elle est connue ou l'âge au moment de l'inscription, le numéro d'immatriculation correspondant au tatouage ou à tout autre procédé de marquage de l'animal agréé par le ministère de l'agriculture et de la forêt et éventuellement tout signe particulier.
Pour chaque sortie d'un animal, il conviendra d'indiquer immédiatement sur le registre la date et le motif de la sortie, ainsi que l'identité et l'adresse du destinataire. Pour les animaux nés dans l'établissement et qui sont identifiés au moment de la vente, le numéro d'immatriculation correspondant au tatouage ou à tout autre procédé de marquage de l'animal agréé par le ministère de l'agriculture et de la forêt qui leur est attribué doit être reporté sur ce registre.
Pour chaque animal mort, il conviendra d'indiquer immédiatement sur le registre la date et la cause de la mort.
Les responsables des établissements pratiquant exclusivement le toilettage sont dispensés de la tenue de ce registre.

C HAPITRE V

Modalités de contrôle


18. Lors des contrôles prévus à l'article 14 du décret no 91-823 du 28 août 1991 susvisé, les agents des services vétérinaires viseront notamment le registre des entrées et des sorties, le livre sanitaire prévu au point 15,
ainsi que pour les animaux importés le certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel du pays d'origine et le certificat antirabique ou le certificat d'origine pour les pays indemnes de rage.

J.O n° 54 du 4 mars 2006 page 3328
texte n° 51
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'agriculture et de la pêche

Arrêté du 3 mars 2006 modifiant l'arrêté du 24 octobre 2005 relatif à des mesures de protection des oiseaux vis-à-vis de l'influenza aviaire

NOR: AGRG0600508A


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le titre II du livre II du code rural, notamment l'article L. 221-1 ;

Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;

Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 relatif à des mesures de protection des oiseaux vis-à-vis de l'influenza aviaire,

Arrête :



Article 1


L'arrêté du 24 octobre 2005 susvisé relatif à des mesures de protection des oiseaux vis-à-vis de l'influenza aviaire est modifié comme suit :

I. - Dans le titre de l'arrêté, les mots : « des oiseaux » sont supprimés.

II. - Sont insérés, après l'article 5, deux articles ainsi rédigés :

« Art. 5-1. - Dans les zones de protection et de surveillance mises en place autour d'un élevage contaminé ou suspect de contamination, ou du lieu où a été découvert un oiseau sauvage infecté ou suspect d'infection, les restrictions suivantes à la circulation des carnivores domestiques s'appliquent :

« - les chiens doivent être tenus à l'attache ou enfermés. Ils peuvent toutefois circuler sur la voie publique s'ils sont tenus en laisse ou s'ils sont sous le contrôle direct de leur maître ;

« - les chats doivent être maintenus enfermés.

« Les chiens et chats peuvent toutefois être transportés en cage, en panier fermé ou à l'intérieur d'un véhicule.

« Art. 5-2. - Dans les zones mentionnées à l'article 5-1, les lâchers d'oiseaux, notamment en vue du repeuplement, sont interdits. »

Article 2


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mars 2006.


Dominique Bussereau

 Haut de page
J.O n° 249 du 25 octobre 2005 page 16857

texte n° 31

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Ministère de l'agriculture et de la pêche


Arrêté du 24 octobre 2005 relatif à des mesures de protection des oiseaux vis-à-vis de l'influenza aviaire

NOR: AGRG0502385A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le titre II du livre II du code rural, notamment les articles L. 221-1, L. 221-11, L. 221-12, D. 223-22, R. 228-1 et R. 228-7 ;

Vu la décision 2005/734/CE de la Commission du 19 octobre 2005 modifiée arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l'état sauvage, de l'influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus influenza A et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées ;

Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 21 octobre 2005,

Arrête :





Article 1


Tout propriétaire ou détenteur d'oiseaux doit prendre les mesures nécessaires afin de prévenir tout contact direct ou indirect avec les oiseaux vivant à l'état sauvage.


Article 2


L'utilisation d'eaux de surface pour le nettoyage des bâtiments et des matériels d'élevage ainsi que pour l'abreuvement des oiseaux est interdite, à moins que cette eau n'ait été traitée pour assurer l'inactivation d'un éventuel virus.

Lorsqu'ils sont nécessaires pour des raisons de bien-être animal, les points d'eau extérieurs accessibles aux oiseaux doivent être protégés de façon qu'ils ne soient pas accessibles aux oiseaux sauvages.


Article 3


Dans les départements dont la liste figure en annexe, les oiseaux doivent être maintenus à l'intérieur de bâtiments fermés.

Lorsque ce maintien n'est pas praticable, l'approvisionnement des oiseaux en aliments et en eau de boisson doit se faire à l'intérieur d'un bâtiment ou au moyen de distributeurs protégés de telle façon que les oiseaux sauvages ne puissent accéder à ces dispositifs ni les souiller. En outre, dans ce cas, le détenteur des oiseaux doit faire procéder à une visite par un vétérinaire sanitaire dans un délai d'un mois à compter de la publication du présent arrêté.


Article 4


Dans les autres départements, l'approvisionnement des oiseaux en aliments et en eau de boisson doit se faire à l'intérieur d'un bâtiment ou au moyen de distributeurs protégés de telle façon que les oiseaux sauvages ne puissent accéder à ces dispositifs ni les souiller.


Article 5


Tout rassemblement d'oiseaux, en particulier à l'occasion de foires, marchés, expositions, concours, est interdit. Toutefois, dans les départements autres que ceux figurant sur la liste annexée au présent arrêté, le préfet peut accorder une dérogation à cette interdiction, qui est subordonnée au respect de conditions sanitaires précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.


Article 6


Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'au 1er décembre 2005.


Article 7


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 24 octobre 2005.



Dominique Bussereau






A N N E X E

LISTE DES DÉPARTEMENTS MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3



01 : Ain.

10 : Aube.

13 : Bouches-du-Rhône.

17 : Charente-Maritime.

2 B : Haute-Corse.

30 : Gard.

33 : Gironde.

35 : Ille-et-Vilaine.

36 : Indre.

40 : Landes.

44 : Loire-Atlantique.

50 : Manche.

51 : Marne.

52 : Haute-Marne.

54 : Meurthe-et-Moselle.

55 : Meuse.

67 : Bas-Rhin.

68 : Haut-Rhin.

76 : Seine-Maritime.

80 : Somme.

85 : Vendée.

 Haut de page
 - Les animaux dangereux et errants (Article L 211-1)

(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 45 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

I. - Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger.
En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci.
Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25.
Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I.
II. - En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut, sans formalités préalables, ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Il peut faire procéder sans délai à l'euthanasie de l'animal après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement. Faute d'être émis dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
III. - Les frais afférents aux opérations de garde et d'euthanasie de l'animal dangereux sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son gardien.

Article L211-12
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13 à L. 211-16, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-11, sont répartis en deux catégories :

1º Première catégorie : les chiens d'attaque ;
2º Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories.

Article L211-13
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article L. 211-12 :

1º Les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
2º Les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des tutelles ;
3º Les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin nº 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
4º Les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article L. 211-11. Le maire peut accorder une dérogation à l'interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l'article L. 211-14.

Article L211-14
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

I. - Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 211-13, la détention de chiens mentionnés à l'article L. 211-12 est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit être à nouveau déposée chaque fois à la mairie du nouveau domicile.
II. - Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsque y sont jointes les pièces justifiant :

1º De l'identification du chien conforme à l'article L. 214-5 ;
2º De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
3º Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal ;
4º Dans des conditions fixées par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire ou de celui qui détient d'animal sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions.

III. - Une fois la déclaration déposée, il doit être satisfait en permanence aux conditions énumérées au II.

Article L211-15

(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

I. - L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 sont interdites.

II. - La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.

Article L211-16

(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

I. - L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit.

II. - Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.

III. - Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à l'application des mesures prévues à l'article L. 211-11.

Article L211-17

(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.

Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des matériels destinés à ce dressage. Il en est de même pour les responsables des activités de sélection canine mentionnées à l'alinéa précédent. Le certificat de capacité est délivré par l'autorité administrative aux candidats justifiant d'une aptitude professionnelle.

L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires du certificat de capacité, d'objets et de matériels destinés au dressage au mordant est interdite. Le certificat de capacité doit être présenté au vendeur avant toute cession. Celle-ci est alors inscrite sur un registre spécial tenu par le vendeur ou le cédant et mis à la disposition des autorités de police et des administrations chargées de l'application du présent article quand elles le demandent.

Article L211-18

(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Les dispositions des articles L. 211-13 à L. 211-17, L. 215-1 à L. 215-3 ne s'appliquent pas aux services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de chiens.

Article L211-19

(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des articles L. 211-11 à L. 211-17, L. 215-1 à L. 215-3.

Article L211-20

(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Lorsque des animaux errants sans gardien, ou dont le gardien refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale.

Le maire, s'il connaît le propriétaire responsable du dommage, lui en donne avis. Dans le cas contraire, il est procédé à la vente des animaux, conformément aux dispositions de l'article L. 211-1.

Article L211-21

(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Les maires prescrivent que les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants et qui sont saisis sur le territoire de la commune, sont conduits à un lieu de dépôt désigné par eux. Ces animaux y sont maintenus aux frais du propriétaire ou du gardien.

Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, échappés à leur gardien ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis sont conduits à un lieu de dépôt désigné par le maire. Ils y sont maintenus, le cas échéant, aux frais du propriétaire ou du gardien.

A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés au lieu de dépôt désigné, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire auprès du maire de la commune où l'animal a été saisi, il est alors considéré comme abandonné et le maire peut le céder ou, après avis d'un vétérinaire, le faire euthanasier.

Article L211-22

(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26.

Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.


Article L211-23

(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation.

Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.

Article L211-24

(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune.

Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.

La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses au titre de l'article L. 221-1 est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11, désigné par le gestionnaire de la fourrière. La rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 221-11.

Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.

Article L211-25

(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

I. - Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l'article L. 214-5 ou par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire.

A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après.

II. - Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal.

III. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue du délai de garde.

Article L211-26

(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

I. - Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L'animal ne peut être remis à son propriétaire qu'après avoir été identifié conformément à l'article L. 214-5. Les frais de l'identification sont à la charge du propriétaire.

Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au II de l'article L. 211-25.

II. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis à la fourrière.

Article L211-27

(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 214-5, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association.

La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L. 211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent.

Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles L. 223-9 à L. 223-16, dans les départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires selon des critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique.

Article L211-28

(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Conformément à l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, les compétences dévolues au maire en application des articles L. 211-11, L. 211-14, L. 211-21, L. 211-22 et L. 211-27 sont, à Paris, exercées par le préfet de police et les formalités devant être accomplies en mairie doivent l'être à la préfecture de police.




CODE RURAL

Partie réglementaire

Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural

Journal Officiel n° 181 du 7 août 2003 page 37235

Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux

Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales

TITRE 1er

LA GARDE ET LA CIRCULATION DES ANIMAUX ET DES PRODUITS ANIMAUX

Chapitre 1er

La garde des animaux domestiques et sauvages , apprivoisés ou tenus en captivité

Section 2

Les animaux dangereux et errants

Sous-section 1

Dispositions générales

Article R.* 211-3

Tout chien circulant sur la voie publique, en liberté ou même tenu en laisse, doit être muni d'un collier portant, gravés sur une plaque de métal, les nom et adresse de son propriétaire.

Sont exceptés de cette prescription les chiens courants portant la marque de leur maître.

Sous-section 2

Lieux de dépôt adaptés aux animaux dangereux

Article R.* 211-4

I. - Le lieu de dépôt adapté mentionné à l'article L. 211-11 est :

1° Pour les animaux appartenant à des espèces domestiques, un espace clos aménagé de façon à satisfaire aux besoins biologiques et physiologiques de l'espèce. Le lieu de dépôt peut être une fourrière au sens de l'article L. 211-24. Il doit être gardé ou surveillé dans les conditions définies au II de l'article 4 du décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux ;

2° Pour les animaux appartenant à des espèces non domestiques, un établissement d'élevage ou de présentation au public d'animaux vivants régi par les dispositions des articles L. 211-11 à L. 211-27 et des articles L. 215-1 à L. 215-5.

II. - Les frais mis à la charge du propriétaire ou du gardien de l'animal comprennent les dépenses relatives à la capture de l'animal, à son transport, à son séjour et à sa garde dans le lieu de dépôt mentionné au I ci-dessus.

III. - Le responsable du lieu de dépôt propose au directeur départemental des services vétérinaires un ou plusieurs vétérinaires en vue de leur mandatement pour exercer la mission définie au troisième alinéa de l'article L. 211-11.

Sous-section 3

Détention des chiens de la 1ère et de la 2ème catégorie

Article R.* 211-5

La déclaration et le récépissé prévus à l'article L. 211-14 doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture. Ces documents indiquent le nom et l'adresse du propriétaire ou du détenteur, l'âge, le sexe et le type du chien, ainsi que la catégorie dont il relève. Les pièces mentionnées au II de l'article L. 211-14 sont jointes à la déclaration et visées dans le récépissé.

Article R.* 211-6

La stérilisation des chiens mâles et femelles de la 1re catégorie, prévue au II de l'article L. 211-15, ne peut s'opérer que par voie chirurgicale et de manière irréversible.

Elle donne lieu à la délivrance d'un certificat établi par le vétérinaire et qui est remis au propriétaire de l'animal ou à son détenteur.

Article R.* 211-7

Il est justifié du respect de l'obligation d'assurance instituée au II de l'article L. 211-14 par la présentation d'une attestation spéciale établie par l'assureur.

Dans le cas où le souscripteur du contrat n'est pas le propriétaire ou le détenteur de l'animal, l'attestation mentionne le nom du propriétaire du chien ou du détenteur.


Sous-section 4

Dressage des chiens au mordant

Article R.* 211-8

Le dressage au mordant, mentionné à l'article L. 211-17, ne peut être pratiqué que :

1° Pour la sélection des chiens de race, dans le cadre des épreuves de travail organisées par une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture ;

2° Pour le dressage et l'entraînement des chiens utilisés dans les activités de gardiennage, surveillance ou transport de fonds. Les séances sont organisées au sein des entreprises qui exercent ces activités, dans les établissements de dressage mentionnés au IV de l'article L. 214-6, ou sous le contrôle d'une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture pour pratiquer la sélection canine.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application du présent article.

Article R.* 211-9

Le dossier de demande du certificat de capacité, prévu à l'article L. 211-17, est adressé au préfet du département dans lequel le postulant a son domicile.

Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient :

1° Soit d'une durée minimale de cinq années d'exercice de l'une des activités mentionnées à l'article R.* 211-8, en produisant un certificat de travail ou une attestation d'activité délivrée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

2° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

3° Soit de connaissances et de compétences suffisantes attestées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Le contenu, les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences ainsi que la liste des établissements habilités à participer à cette évaluation sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité et les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'intérieur.

Article R.* 211-10

Les frais de l'évaluation mentionnée au 3° de l'article R.* 211-9 sont supportés par le candidat. Ils donnent lieu à la perception par l'Etat d'une redevance pour services rendus qui est exigible à l'occasion de chaque demande.

Le montant et les modalités de perception de cette redevance sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

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 - Les vices rédhibitoires (Article L 213-1)

CODE RURAL

Partie Législative

Section 1 : Les vices rédhibitoires

Article L213-1

(Décret nº 89-804 du 27 octobre 1989 Journal Officiel du 4 novembre 1989)

(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)

(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.

Article L213-2

(Décret nº 89-804 du 27 octobre 1989 Journal Officiel du 4 novembre 1989)

(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)

(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l'article L. 213-4.

Article L213-3

(Décret nº 89-804 du 27 octobre 1989 Journal Officiel du 4 novembre 1989)

(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)

(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L. 213-1 et L. 213-2 aux transactions portant sur des chiens ou des chats, les maladies définies dans les conditions prévues à l'article L. 213-4.

Pour certaines maladies transmissibles du chien et du chat, les dispositions de l'article 1647 du code civil ne s'appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article L213-4

(Décret nº 89-804 du 27 octobre 1989 Journal Officiel du 4 novembre 1989)

(Loi nº 2000-698 du 26 juillet 2000 art. 36 Journal Officiel du 27 juillet 2000)

(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)

(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

La liste des vices rédhibitoires et celle des maladies transmissibles, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 213-3, sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale vétérinaire.

Article L213-5

(Décret nº 89-804 du 27 octobre 1989 Journal Officiel du 4 novembre 1989)

(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)

(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Les délais impartis aux acheteurs de chiens et de chats pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal et pour intenter l'action résultant des vices rédhibitoires sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article L213-6

Ne concerne pas les chiens et les chats.

Article L213-7

(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

L'action en réduction de prix autorisée par l'article 1644 du code civil ne peut être exercée dans les ventes et échanges d'animaux énoncés à l'article L. 213-2 lorsque le vendeur offre de reprendre l'animal vendu en restituant le prix et en remboursant à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Article L213-8

(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Aucune action en garantie, même en réduction de prix, n'est admise pour les ventes ou pour les échanges d'animaux domestiques, si le prix en cas de vente, ou la valeur en cas d'échange, est inférieur à une valeur déterminée par voie réglementaire.

Article L213-9

(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'article L. 213-2.



CODE RURAL

Partie réglementaire


Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural

Journal Officiel n° 181 du 7 août 2003 page 37235

Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux

Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales

Article R.* 213-2

Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L. 213-1 et L. 213-2 et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts portant sur des chiens et des chats :

1° Pour l'espèce canine :

a) La maladie de Carré ;

b) L'hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ;

c) La parvovirose canine ;

d) La dysplasie coxo-fémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l'âge d'un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont pris en compte en cas d'action résultant des vices rédhibitoires ;

e) L'ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ;

f) L'atrophie rétinienne ;

2° Pour l'espèce féline :

a) La leucopénie infectieuse ;

b) La péritonite infectieuse féline ;

c) L'infection par le virus leucémogène félin ;

d) L'infection par le virus de l'immuno-dépression.

Section 2

Action en garantie et expertise

Sous-section 1

Introduction de l'action et nomination des experts

Article R.* 213-3

Quel que soit le délai pour intenter l'action, l'acheteur, à peine d'être non recevable, doit provoquer dans les délais fixés par l'article R.* 213-5, la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal d'instance du lieu où se trouve l'animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai.

Ces experts vérifient l'état de l'animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations.

Article R.* 213-4

La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit.

Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux de grande instance, elle est instruite et jugée comme matière sommaire.

Sous-section 2

Délais pour introduire les actions

Article R.* 213-5

Le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini aux articles L. 213-1 à L. 213-9 que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans les cas désignés ci-après :

1° Quinze jours pour la tuberculose bovine ;

2° Trente jours pour l'uvéite isolée et l'anémie infectieuse dans l'espèce équine, pour la brucellose, la leucose enzootique et la rhinotrachéite infectieuse dans l'espèce bovine, pour la brucellose dans l'espèce caprine, ainsi que pour les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l'article L. 213-3.

Article R.* 213-6

Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l'action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans les délais suivants :

1° Pour la maladie de Carré : huit jours ;

2° Pour l'hépatite contagieuse canine : six jours ;

3° Pour la parvovirose canine : cinq jours ;

4° Pour la leucopénie infectieuse féline : cinq jours ;

5° Pour la péritonite infectieuse féline : vingt et un jours ;

6° Pour l'infection par le virus leucémogène félin : quinze jours.

Article R.* 213-7

Les délais prévus aux articles R.* 213-5 et R.* 213-6 courent à compter de la livraison de l'animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à l'acheteur.

Les délais mentionnés aux articles R.* 213-5 à R.* 213-8 sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile ci-après reproduits :

« Art. 640. - Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.

« Art. 641. - Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

« Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

« Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.

« Art. 642. - Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

« Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »

Sous-section 3

Procédure relative à l'expertise

Article R.* 213-8

L'ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l'article R.* 213-5. Cette signification précise la date de l'expertise et invite le vendeur à y assister ou à s'y faire représenter. L'acte énonce également que l'expertise pourra se faire en l'absence des parties.

Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à l'expertise en raison de l'urgence ou d