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VICES CACHESTribunal d’Instance de Pithiviers (45).........lire l'intégralité

VENTE EN SALON OU FOIRE .....................lire l'intégralité

CONTRAT MORAL Tribunal d'Instance de Toulouse (31)
Dans le courant de l’année 2002, ELEVEUR et son épouse Mme ELEVEUR exerçant l’activité d’éleveuse d’animaux, ont confié leur chien de race Scottish Terrier dénommé « Chien » à M. Acheteur son ami.Malgré diverses relances M. Acheteur a refusé de rendre le chien.Par ordonnance en date du 10.06.2003 le Juge des Référés a rejeté la demande en restitution présentée par les époux ELEVEUR estimant qu’il existait une contestation sérieuse sur la propriété du chien.
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VICES CACHES Tribunal d'Instance de Besançon (25)
Le 10 août 2001, Monsieur et Madame WESTIE ont acquis auprès de Monsieur ELEVAGE, éleveur, un chiot de race West Highland White Terrier.Rapidement, ce chiot a présenté des boîteries douloureuses et a dû être opéré de la tête du fémur le 28 janvier 2002.Par acte d’huissier en date du 19 septembre 2003, Monsieur WESTIE a fait assigner Monsieur ELEVAGE sur le fondement de l’article 1641 du code civil afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 396,65 € correspondant au montant des frais médicaux qu’il a engagés et celle de 1 500 € en réparation du préjudice subi du fait de l’impossibilité d’inscrire son animal au LOF, de la faire confirmer et concourir
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CERTIFICAT VÉTÉRINAIRE Tribunal d'Instance de Brignoles (83)
Par citation du 23 juillet 2002, Madame ELEVAGE a fait assigner la SCP VETERINAIRE et M. DOCTEUR devant ce tribunal aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 7 600 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 762 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et voir ordonner l’exécution provisoire de la décision.Madame ELEVAGE expose qu’en sa qualité d’éleveur canin, elle a vendu à Monsieur JCM  un chiot le 8 octobre 1999, Airedale Terrier, tatoué et inscrit au LOF qui a été examiné le lendemain de la vente par Monsieur DOCTEUR vétérinaire qui a établi un certificat médical portant des mentions qu’elle estime erronées et portant atteinte à sa réputation.
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ECTOPIE TESTICULAIRE Tribunal d'Instance de Montargis (45)
Le 1er août 2003, Madame ELEVAGE vend à Monsieur WOUAF un chien, de race Berger Allemand, né le 10 juin 2003, au prix de 615 €.Suivant certificat vétérinaire en date du 17 octobre 2003, le Dr VETO atteste qu’à l’examen ce chien présente une « ectopie testiculaire du testicule droit ».Par déclaration au Greffe enregistrée en date du 11 février 2004, Monsieur et Madame WOUAF sollicitent la convocation de Madame ELEVAGE devant le Tribunal d’Instance de Montargis.
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DYSPLASIE COXO FEMORALE Tribunal d'Instance de Mortain (50)
Le 22 décembre 2001, Madame CHENIL a vendu et livré à Monsieur DOG un chiot terre-neuve né le 1er septembre 2001.Le Dr GIRODON, vétérinaire, certifie avoir examiné le chien le 31 octobre 2002 et avoir décelé une dysplasie coxo fémorale de stade C.Monsieur DOG invoque le vice rédhibitoire et demande la diminution du prix de vente par la prise en charge par le vendeur des frais médicaux relatifs à l’animal.L’ancien article 285-1 du code rural considère comme vice rédhibitoire pour l’espèce canine, la dysplasie coxo fémorale. Ce texte précise qu’en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l’âge d’un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont pris en compte en cas d’action résultant des vices rédhibitoires.
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CHIEN EN PENSION, NON RECUPERE Tribunal de GI 1ère Chambre Civile de Sarreguemines.
Monsieur PENSION expose qu’il exploite une pension pour chiens à Kirrberg ; qu’en date du 18 janvier 2003, Monsieur GARCON lui a confié son chien, une femelle Rottweiler dénommée EVA, afin qu’il la garde en pension jusqu’au 11 février 2003, soit pendant 25 jours, le prix de journée étant de 12,50 €, montant intégralement réglé par le requis ; que cependant, à la date convenue, Monsieur GARCON n’est pas venu rechercher son chien, en sorte que celui-ci est toujours en pension dans son établissement. Une mise en demeure adressée le 11 juin 2003 est restée vaine.
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JUGEMENT DU 06 MARS 2002
Par acte sous seing privé en date du 09 mai 2001, Monsieur G.......... a acheté à Mademoiselle C.........., propriétaire d'un élevage de chiens de race, un chiot né le 10 février 2001, pour un montant de 4 100, 00 francs payable en trois fois.Par déclaration reçue au greffe le 23 août 2001, Monsieur G.......... a sollicité la convocation de Mademoiselle C.......... aux fins de la voir condamnée à lui rembourser la somme de 2 600,00 francs et à lui payer celle de 500,00 à titre de dommages et intérêts..
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DYSPLASIE COXO-FEMORALE BILATERALE
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal d'Instance de Trévoux (01)
Suivant contrat du 5 décembre 2000, Madame B, éleveuse professionnelle, a vendu à Madame A un chien de race Labrador Retriever né le 10 octobre 2000, pour le prix de 6 000 F ., livré le jour même. Ce contrat précisait : "la présente vente est régie par les dispositions de la loi du 22 juin 1989 et le décret du 20 juin 1990 relatif aux vices rédhibitoires et échanges d'animaux domestiques".En mars 2001 soit trois mois après l'acquisition, le chien a présenté une boiterie des pattes arrières. Une dysplasie coxo- fémorale bilatérale a été diagnostiquée et l'animal a subi une intervention chirurgicale le 23 avril 2001.
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Vices cachés et erreur - Tribunal d'Instance de Châteaudun
Jugement en date du 16 octobre 2001
Le 31 janvier 2001, Madame A a acquis de Monsieur B un chien de race Chihuahua pour un prix de 5 500 F . Par acte en date du 19 juin 2001, Madame A a assigné Monsieur B devant le Tribunal d'Instance de Châteaudun aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'annulation de la vente pour vices cachés ou pour erreur, et sa condamnation au paiement de la somme de 2 750 F en remboursement de la moitié du prix de vente, outre 2 800 F au titre des frais de vétérinaire, 700 F au titre des frais de déplacement, 5 000 F en réparation de son préjudice d'agrément, 5 000 F au titre du préjudice moral et 10 000 F au titre du dommage futur, outre la publication du présent jugement dans la revue Chiens 2000 et 8 000 F en application de l'art. 700 du N. C. P. C.
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