Éleveur de chiens

Demande de licences
Hébergement
 
Pour les activités déclarées antérieurement à la date d’entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2015, les normes de surface ou de volume sont applicables à compter d’un délai de trois années.
 
Les chiens disposent d’un logement étanche et isolé thermiquement pour les protéger des intempéries et des conditions climatiques excessives, adapté à leur taille, équipé d’une aire de couchage sèche et isolée du sol .
 
L’espace minimal requis pour l’hébergement des chiens est d’une surface de 5 m² par chien et d’une hauteur de 2 m. Tout ou  partie de cet espace d’hébergement est abrité des intempéries et du soleil. Il peut être réduit pour les séjours dans les locaux d’isolement le temps du traitement de l’animal malade.
 
Pour les chiens dont la taille est supérieure à 70 cm au garrot, la surface d’hébergement ne peut être inférieure à 10 m² ; cette surface peut toutefois accueillir 2 chiens.
 
Les chiots non sevrés peuvent être hébergés sur ces surfaces minimales avec leur mère.
 
Hormis, les installations construites avant l’entrée en vigueur du présent arrêté (arrêté du 03 avril 2014, application au 1er janvier 2015)  les établissements de vente et le cas particulier visé à l’article 2 du présent arrêté, les chiens ont accès en permanence à une courette en plein air dont la surface est adaptée à leurs besoins en fonction de la race.
 
Le sol des logements est plein et continu. Le sol de l’espace d’hébergement et des courettes doit être conçu et entretenu pour ne pas être source de nuisances, de risque sanitaire et garantir les conditions de bien-être des chiens.
 
Des dispositifs et accessoires appropriés sont mis en place pour favoriser l’occupation  et le jeu.
 
Contacts Sociaux
 
Les chiens sont hébergés autant que possible en groupes sociaux harmonieux, sauf quand il est justifié de les isoler pour raisons sanitaires ou comportementales
 
Des précautions particulières sont prises lors du regroupement des chiens ou de l’introduction d’un nouveau  chien dans un groupe. Dans tous les cas, la compatibilité sociale au sein des groupes fait  l’objet d’une surveillance régulière.
 
Les chiens ont accès quotidiennement à des contacts interactifs positifs avec des êtres humains et d’autres chiens. Une attention particulière est portée à leur socialisation et leur familiarisation.
 
Mouvement
 
Les chiens doivent pouvoir se mouvoir librement, sans entrave et sans gêne. Ils ne peuvent être tenus à l’attache que ponctuellement et conformément à l’arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, la garde et à la détention des animaux.
 
Les chiens, à l’exception des animaux malades ou isolés provisoirement pour raison sanitaire, quel que soit leur âge et leur mode de détention, sont sortis en tant que de besoin, en extérieur tous les jours, afin qu’ils puissent s’ébattre et jouer entre eux et en interaction avec l’humain. Une aire d’exercice en plein air de conception et de dimension adaptées est à leur disposition. Dans les établissements de vente, à défaut d’une aire d’exercice en plein air, les chiens sont sortis quotidiennement de leur compartiment dans une aire d’exercice intérieure.
 
Les plages horaires prévues pour la sortie des animaux figurent, sans le détail par animal, dans un document affiché ou présenté à la demande des agents de contrôle.
Un éleveur ne peut commercialiser que les produits issus de son propre élevage. Il est le détenteur des femelles reproductrices et des portées qu’il élève dans son établissement d’élevage, et qui sont identifiées à son nom ou à la raison sociale de l’élevage.
 
S’il pratique en complément de son élevage une activité d’achat pour la revente d’animaux, cette activité doit s’exercer dans un établissement conforme au présent arrêté et ses annexes, distinct de l’élevage. Pour ces animaux qui n’ont fait que transiter par l’établissement, le négociant ne peut se prétendre éleveur des animaux qu’il commercialise
 
L’élevage vise à obtenir des animaux en bonne santé, au caractère équilibré, exempts de tares ou de propriétés portant atteinte à leur bien être.
 
Seuls les individus en bonne santé, ayant fini leur croissance et à partir de leur deuxième cycle sexuel pour les femelles, peuvent être mis à la reproduction, en tenant compte de leur âge en fonction de la race.
Les méthodes de reproduction employées ne doivent pas être source de souffrance pour les animaux. Les femelles reproductrices ne doivent pas mettre bas plus de trois fois par période de deux ans.
 
Les femelles gestantes proches de la parturition sont installées dans un local de mise bas une à deux semaines avant la date prévue pour la parturition.
 
Une femelle allaitante et sa portée doit disposer du même espace qu’un animal seul de poids équivalent. Elle doit disposer pour elle et sa progéniture d’une couche confortable, isolée du sol. Le local de mise bas doit être conçu de manière à ce que la femelle puisse se déplacer dans un compartiment additionnel ou une aire surélevée disposant d’une couche confortable, à l’écart de sa progéniture. Le local de mise bas doit être chauffé graduellement pour assurer confort à la mère et à sa progéniture.
 
Pendant les premiers mois, les chiots et les chatons ont accès quotidiennement à des contacts sociaux avec les chiots et les chatons de la même portée, avec les chiens adultes (par exemple la mère) et des humains. Ils sont familiarisés avec les conditions environnementales qu’ils pourraient être amenés à rencontrer ultérieurement. La séparation des chiots et chatons d’avec leur mère doit se faire progressivement et ne peut se pratiquer avant l’age de six semaines, sauf nécessité exceptionnelle dans le seul intérêt propre des animaux concernés et dans des conditions précises décrites dans le règlement sanitaire.
 
Le devenir et l’entretien des reproducteurs et reproductrices réformés doivent être assurés.

Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre IV : La protection des animaux
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : La protection du patrimoine génétique des animaux des espèces canines et félines : les livres généalogiques.

Article D214-10
Modifié par Décret n°2006-991 du 1 août 2006 – art. 1 JORF 4 août 2006
Modifié par Décret n°2006-991 du 1 août 2006 – art. 5 JORF 4 août 2006
La confirmation est obligatoire pour les reproducteurs de l’espèce canine des deux sexes ; elle ne peut avoir lieu avant l’âge de dix mois.
 
Cette confirmation peut être effectuée à partir de critères différents pour chaque sexe et comprendre plusieurs qualifications ; la classe la plus élevée concernant les reproducteurs, pour lesquels il est tenu compte des aptitudes.
Les normes d’âge et les qualifications sont fixées pour chaque race en accord avec la fédération tenant le livre généalogique par les associations spécialisées agréées.
 
Les opérations de confirmation, dont les modalités d’exécution sont fixées par la fédération tenant le livre généalogique, s’effectuent sur n’importe quel point du territoire métropolitain à l’occasion de rassemblements de chiens organisés avec l’agrément de la fédération tenant le livre généalogique.
En outre, sur demande des éleveurs ayant un ou plusieurs animaux à confirmer, il sera procédé également à l’examen de confirmation en dehors des rassemblements visés ci-dessus. Les frais exposés à cette occasion peuvent être mis à la charge des propriétaires des chiens à confirmer.
 
Article D214-11
Modifié par Décret n°2006-991 du 1 août 2006 – art. 1 JORF 4 août 2006
Modifié par Décret n°2006-991 du 1 août 2006 – art. 6 JORF 4 août 2006
Les inscriptions des animaux de l’espèce canine au livre généalogique peuvent s’effectuer selon quatre modalités :
 
1° Au titre de la descendance, quand il s’agit des sujets issus de géniteurs eux-mêmes inscrits à titre définitif au livre généalogique dans la même section de race ; un certificat provisoire est, dans ce cas, délivré à la naissance de l’animal par la fédération tenant le livre généalogique ; il sera remplacé par un certificat définitif si le chien est confirmé ;
 
2° A titre initial, sur avis de l’association spécialisée agréée et après examen de l’animal dans les mêmes conditions que pour une épreuve de confirmation. Les dispositions du deuxième alinéa du 4° de l’article 4 du décret n° 47-561 du 27 mars 1947 portant réglementation des associations tenant au livre généalogique ne sont pas applicables à l’espèce canine ;
 
3° Pour les sections du livre qui sont fermées, après trois générations successives enregistrées à un livre d’attente, sur avis de l’association spécialisée agréée et après confirmation de l’animal ;
 
4° Au titre de l’entrée sur le territoire national quand il s’agit d’animaux inscrits à un livre généalogique étranger reconnu par la fédération française tenant le livre généalogique.
 
L’admission n’est effective qu’après confirmation par un expert français sauf si l’animal a subi dans son pays d’origine un examen reconnu équivalent par l’association spécialisée.
 
L’inscription est faite avec transcription de la généalogie figurant au livre étranger.
 
Les certificats provisoires et définitifs d’inscription sont délivrés exclusivement par la fédération tenant le livre généalogique ; ils sont seuls reconnus par le ministère chargé de l’agriculture dans les diverses activités qu’il engage ou qu’il contrôle.
 
Article D214-12
Modifié par Décret n°2006-991 du 1 août 2006 – art. 1 JORF 4 août 2006
Les opérations d’expertise en vue de la confirmation et de l’inscription à titre initial des animaux de l’espèce canine peuvent être confiées à un expert unique choisi sur une liste établie et mise à jour annuellement par la fédération tenant le livre généalogique en accord avec les associations spécialisées agréées.
Appel des décisions de l’expert peut être interjeté dans les deux mois devant la fédération tenant le livre généalogique soit par le propriétaire de l’animal, soit par l’association spécialisée intéressée. La fédération tenant le livre généalogique désignera un jury d’appel composé d’au minimum trois experts choisis dans la liste visée à l’alinéa précédent du présent article, dont un accepté par l’appelant.
 
Le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt dans le département duquel doivent avoir lieu les opérations de confirmation est informé des dates et des lieux de rassemblement. Il peut y assister ou s’y faire représenter.
 
A titre exceptionnel, le ministre chargé de l’agriculture peut désigner une commission composée de deux ou trois personnalités chargées d’examiner si les décisions prises par le jury d’appel répondent au but assigné à l’examen de confirmation, et de proposer éventuellement les solutions nécessaires.
 
Article R271-6
Modifié par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 – art. 12 (V) JORF 22 avril 2005
 
Par dérogation à l’article D. 214-10, la confirmation n’est pas obligatoire dans les départements d’outre-mer. La fédération tenant le livre généalogique délivre, pour les chiens nés dans ces départements, un certificat d’un modèle spécial signalant notamment qu’ils ne pourront être utilisés comme reproducteurs sur le territoire métropolitain qu’après y avoir subi l’examen de confirmation.
Vous êtes nombreux à nous interroger sur l’application du décret du 18 décembre 2020 qui implique la désignation d’un référent bien-être animal dans les élevages.
 
Si déclarer un référent est une obligation, déjà notée sur les registres du SNPCC à l’attention de ses adhérents, les éleveurs de chiens et chats n’ont pas d’obligation de formation.
 
Ce décret précise que « Les normes et spécifications techniques permettant de mettre en œuvre les interdictions prévues par les dispositions des 1° à 5° et les conditions de formation au bien-être animal sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et, lorsqu’il comporte des dispositions spécifiques à l’outre-mer, du ministre chargé de l’outre-mer. »
 
L’arrêté en question a été publié au Journal officiel le 29 décembre dernier et seuls les référents BEA (Bien Etre Animal) en élevage de porcs et de volailles doivent suivre une formation.
 
Le référent que vous devez désigner peut être le/la chef(fe) d’entreprise ou un(e) salarié(e)
 
 
Sources :