0149 Z ou 9609 Z ?
 
Toute entreprise et chacun de ses établissements se voit attribuer par l’Insee, lors de son inscription au répertoire SIRENE  un code caractérisant son Activité Principale Exercée par référence à la Nomenclature d’Activités Française (N.A.F. rév. 2).
 
Le code NAF2 (APE) est déterminé par l’activité principale exercée, encore faut il que ce soit le bon…
 
Vous êtes éleveur de chiens ou chats : le code NAF2 est le 01.49 Z (ancien 012J)
Vous êtes « Métier de service » : toiletteur, éducateur, éducateur-comportementaliste, pensionneur, refuge, fourrière, handler ou tout autre métier lié à l’animal de compagnie (hors vétérinaires) : le code NAF2 est le 96.09 Z
Vous êtes rattaché à la Convention collective des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997
 
Force est de constater que nombreux d’entre vous n’ont pas été enregistré dans un code NAF2 qui correspond à son activité.
Cette erreur est parfois due :
 au nouveau code NAF2 qui a été introduit le 8 janvier 2008,
 mais pour beaucoup, il s’agit d’une mauvaise interprétation de votre activité principale…
 
Comment modifier son code NAF2 (APE) ?
 
Toute demande de modification de code NAF2 doit être formulée par écrit.
 
Pour ce faire, vous adresserez par courrier postal à la direction régionale de l’Insee compétente pour le département d’implantation de votre siège social ou de votre établissement le formulaire mis à votre disposition et rempli par vos soins.
 

Comment faire ?

Vous remplissez le document

L’adresse d’envoi est indiquée en seconde partie du document
 
De même, et pour compléter votre demande, nous pouvons établir une attestation qui précise le bon code NAF2 (APE).
Faites votre demande à secretariat(arobase)contact-snpcc.com
 
Si l’immatriculation de votre entreprise est récente (moins d’un mois) vous pouvez prendre contact directement par téléphone avec la direction régionale dont les coordonnées figurent sur votre certificat d’inscription
Et finalement, à quoi sert le code NAF2 (APE) ?
 
Le code NAF2 (APE) a un usage statistique : il permet les études économiques liées aux professions concernées. Il évite d’être contacté par des organismes publics ou parapublics qui effectuent le tri de leur population exclusivement sur le code NAF2.
 
Enfin, il s’agit d’un outil qui suscite un grand intérêt pour de nombreux domaines :
réglementation sociale ou fiscale, tarification, accords commerciaux, etc.
Il est à la base des classements des entreprises par secteur d’activité.
 
Une information erronée fausse les résultats et peut donc avoir des conséquences pour la profession à moyen ou long terme.
Le code APE (Activité principale exercée) ne détermine pas nécessairement la convention collective qui doit être appliquée dans une entreprise.
 
En effet, le code APE de votre entreprise n’a qu’une valeur indicative (1) puisqu’il ne constitue pas une preuve catégorique de l’appartenance de l’entreprise à une activité professionnelle.
 
En principe, la référence au code APE est utilisée pour délimiter les secteurs à prendre en considération pour déterminer la convention collective applicable à l’entreprise. Cependant, l’utilisation de cette nomenclature n’est pas obligatoire et les parties à une convention peuvent parfaitement omettre toute référence à la classification INSEE.
 
De plus, une loi récente a inséré, dans le Code du travail, le principe selon lequel l’application d’une convention collective au personnel d’une entreprise dépend de l’activité principale de celle-ci (2). Il convient donc de rechercher l’activité réelle de l’entreprise (3).
 
Par ailleurs, la convention collective applicable aux salariés d’une entreprise est celle dont relève l’activité principale de celle-ci, peu importantes les fonctions assurées par les salariés.
 
En revanche, si les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d’activité autonome, ils auront une autre convention collective (4).
 
Ce qu’il faut savoir
 
Pour déterminer le caractère principal ou accessoire d’une activité, il faut utiliser la technique suivante :
 
– si l’entreprise a un caractère commercial, l’activité qui représente le plus grand chiffre d’affaires doit être retenue,
– si l’entreprise a un caractère industriel, l’activité à laquelle est occupé le plus grand nombre de salariés doit être retenue,
– enfin en cas d’activités de services, l’activité à laquelle est occupé le plus grand nombre de salariés doit être retenue (*).
 
La nomenclature NAF qui permet à l’INSEE d’attribuer les codes APE a été modifiée en 2008. Cela a pour conséquence de fixer de nouveaux codes APE depuis le 8 janvier 2008 dans le répertoire de l’INSEE (5).
 
(1) Cass. Soc. 18 juillet 2000, n° 98-42.949, Bull. Civ. V, n°297
(2) Art. L 2261-2 du Code du travail (Article L 132-5-1 du Code du travail)
(3) Cass. Soc. 30 octobre 2002, n° 00-45.529
(4) Cass. Soc. 26 septembre 2002, n° 00-42.777
(5) Décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 et circulaire du 28 novembre 2007.
 
(*) C’est généralement le cas des entreprises traditionnelles de commerce artisanal de proximité des artisans-commerçants fleuristes et entreprises de métiers de services aux chiens et chats.
Dès lors que l’on exerce une activité d’élevage, d’éducation, de pension… au moins une personne, en contact direct avec les animaux doit justifier :

– soit de la possession d’une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ;
– soit avoir suivi une action de formation constituée d’une formation spécifique conclue par la réussite à une évaluation nationale ;
– soit être en possession d’un certificat de capacité relatif à l’exercice des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques (« CCAD ») délivré en application des dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2016.

C’est l’arrêté du 4 février 2016 relatif à l’action de formation et à l’actualisation des connaissances nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques et à l’habilitation des organismes de formation

qui en défini les modalités d’application. Ses annexes listent les diplômes et certifications professionnelles donnant l’équivalence, ainsi que le contenu des domaines de compétences visés.

Tous les dix ans (à partir de la délivrance de l’une des certifications citées), le professionnel doit actualiser ses compétences.

A l’issue de cette actualisation des connaissances, le stagiaire reçoit une attestation de formation qui précise l’actualisation des connaissances dans les objectifs de formation. Cette dernière doit être tenue à disposition des services de contrôle.
 
Dérogation :
Considérant que le décret n°2008-871 relatif à la protection des animaux de compagnie est entré en vigueur le 30 août 2008, et avec le souci de déployer ce nouveau dispositif de façon proportionnée et réaliste – en tenant notamment compte du nombre de titulaires du certificat de capacité et de l’offre de formation somme toute actuellement limitée – le titulaire du certificat de capacité ayant obtenu son certificat avant le 30 août 2008, a jusqu’au 30 août 2018 pour actualiser ses connaissances.
2/ Contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural
 

Il s’agit des bâtiments classés ou situés dans des zones classées, si les travaux concernent :
– L’extérieur et, le cas échéant, l’intérieur d’un établissement classé au titre des monuments historiques,
– Un établissement situé aux abords et dans le champ de visibilité d’un monument historique classé ou inscrit ou dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ou dans un secteur sauvegardé, lorsque ces travaux sont de nature à porter atteinte à la qualité de ces espaces protégés.

3/ Disproportion entre les améliorations apportées et leurs conséquences.

 

Cela concerne 2 types de situations :
– Répercussion importante sur l’activité principale
Situation entraînant une réduction significative de l’espace dédié à l’activité de l’ERP, du fait de l’encombrement des aménagements requis et de l’impossibilité d’étendre la surface occupée.
– Coût déraisonnable des travaux
Situation où le coût des travaux est tel qu’il pourrait entraîner le déménagement de l’activité, une réduction importante de celle-ci et de son intérêt économique, voire la fermeture de l’établissement.

Attention : il existait une 3ème possibilité de type de disproportion entre les améliorations apportées et leurs conséquences, lorsqu’une rupture de la chaîne d’accessibilité en amont rendait inutile la mise en œuvre de dispositions en aval pour le type de handicap concerné (exemple : étage non accessible aux fauteuils roulant en présence d’escalier).

Mais le Conseil d’Etat l’a supprimée par décision en date du 6 juillet 2016 (CE, 06/07/2016, n°387876), et le Ministère du développement durable préconise que les gestionnaires qui le souhaitent demandent au préfet de département, une dérogation à la mise en accessibilité pour motif d’impossibilité technique avérée, après démonstration de l’impossibilité d’accès à l’entrée de l’établissement, selon la procédure de dérogation au cas par cas qui n’est nullement remise en cause par le Conseil d’Etat.

4/ Impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité.

Il s’agit par exemple :
– Des caractéristiques du terrain (pente trop importante par exemple),
– Des contraintes liées au classement de la zone de construction (réglementation de prévention contre les inondations),
– De l’impossibilité d’installer un ascenseur quand la cage d’escalier ne le permet pas,
– De la mise en danger de la solidité du bâtiment (nécessité de percer un mur porteur),
– D’une largeur du trottoir insuffisante pour mettre en place une rampe.

Cependant, il convient de préciser que les dispositions destinées à permettre l’accessibilité autre que celle liée au handicap moteur devront quant à elles être mises en œuvre.

Déficience visuelle = exigences de guidage, repérage, contrastes, de qualité d’éclairage, de sécurité.
Déficience auditive = repérage visuel du fonctionnement d’une gâche électrique, visiophonie en cas d’interphone, utilisation de boucles auditives, confort acoustique.
Déficience intellectuelle = signalisation adaptée : visible, lisible et compréhensible, extinction progressive de l’éclairage en cas de temporisation.
Télécharger la note de dérogations accessibilité ERP : Dérogations-à-l’accessibilité-des-ERP-existants.pdf
La déclaration prévue au 1° de l’article L. 214-6-1 du code rural et de la pêche maritime est établie conformément au modèle relatif à la déclaration d’activités que vous trouverez dans votre espace adhérent. Mis dans l’article précédent
 

La déclaration doit être renouvelée à chaque changement d’exploitant ou lors de modification de la nature de l’activité ou de changement des espèces détenues ou lors de toute modification affectant de façon substantielle les conditions d’hébergement des animaux.

Conformément à l’arrêté du 03 avril 2014, il vous sera délivré récépissé de déclaration.

L’ Arrêté du 7 juillet 2016 modifiant l’arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant du IV de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime a modifié le nombre de visites annuelles obligatoire.

La note de service de la DGAL a pour objet de permettre de répondre précisément sur les articles R. 214-21 et R. 215-5-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dans leur version issue des décrets n° 2008-871 du 28 août 2008 relatif à la protection des animaux de compagnie et modifiant le code rural et n° 2009-1768 du 30 décembre 2009 relatif au permis de détention de chien mentionné au I de l’article L. 211-14 du code rural et à la protection des animaux de compagnie.
 
Télécharger le PDF : OTECTOMIE-PDF.pdf

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1
I. ― L’intitulé du chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « Sécurité des immeubles à usage d’habitation ».
II. ― Les articles L. 129-1 à L. 129-7 du même code sont regroupés dans une section 1 intitulée : « Dispositions générales pour la sécurité des occupants d’immeubles collectifs à usage d’habitation ».

Article 2
Le chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Détecteurs de fumée normalisés
« Art.L. 129-8.-L’occupant d’un logement, qu’il soit locataire ou propriétaire, installe dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé. Il veille à l’entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif.
« Cette obligation incombe au propriétaire non occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, notamment pour les locations saisonnières, les foyers, les logements de fonction et les locations meublées. Ce décret fixe également les mesures de sécurité à mettre en œuvre par les propriétaires dans les parties communes des immeubles pour prévenir le risque d’incendie.
« L’occupant du logement notifie cette installation à l’assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d’incendie.
« Art.L. 129-9.-Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application de l’article L. 129-8, notamment les caractéristiques techniques du détecteur de fumée normalisé et les conditions de son installation, de son entretien et de son fonctionnement. »

Article 3
Après l’article L. 122-8 du code des assurances, il est inséré un article L. 122-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-9. – L’assureur peut prévoir une minoration de la prime ou de la cotisation prévue par la police d’assurance garantissant les dommages incendie lorsqu’il est établi que l’assuré s’est conformé aux obligations prévues aux articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l’habitation. »

Article 4
L’article L. 113-11 du code des assurances est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Toutes clauses frappant de déchéance l’assuré en cas de non-respect des dispositions prévues aux articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l’habitation. »

Article 5
I. ― Les articles 1er à 4 de la présente loi entrent en vigueur dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat et au plus tard au terme d’un délai de cinq ans à compter de la date de sa publication.
II. ― Un rapport sur l’application et sur l’évaluation de ces dispositions est transmis au Parlement à l’issue de ce délai de cinq ans. Ce rapport rend également compte des actions d’information du public sur la prévention des incendies domestiques et sur la conduite à tenir en cas d’incendie menées depuis la publication de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Le législateur a institué, par principe, que tous les propriétaires fonciers disposant d´une superficie en dessous d´un certain seuil deviennent membres de droit de l´ACCA et que leur terrain fait partie du territoire de chasse communal. La loi permet cependant de s´opposer à cette démarche dans deux cas.
 
Premier cas :
L´opposition de conscience Mais que se passe-t-il lorsqu´un propriétaire souhaite échapper à l´emprise des ACCA et qu´il s´oppose à ce que l´on chasse chez lui ? Face à cette question, il convient de revenir sur quelques notions d´opposition du propriétaire à l´action de l´ACCA, et les devoirs que cela entraîne. Suite à la décision du 29 avril 1999 de la CEDH (Cour européenne des droits de l´homme), une modification législative a donné aux propriétaires fonciers « qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l´exercice de la chasse sur leurs biens », la possibilité de s´opposer à l´inclusion de leur fonds (ou terrain) dans le périmètre de l´ACCA. Cette opposition de conscience ne concerne donc pas les propriétaires chasseurs qui veulent continuer à chasser sur leurs parcelles après avoir bénéficié du retrait de l´ACCA. L´article L. 422-14 du code de l´environnement précise d´ailleurs que « l´opposition mentionnée au 5° de l´article L. 422-10 est recevable à la condition que cette opposition porte sur l´ensemble des terrains appartenant aux propriétaires ou copropriétaires en cause […] ».
 
Des droits et des devoirs
Attention ! L´opposition de conscience n´exonère en rien la possibilité d´engager la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de son fonds. Ce dernier a l´obligation de procéder ou de faire procéder, à la destruction des animaux nuisibles et de réguler les espèces présentes sur son fonds qui causent des dégâts. Ainsi, le propriétaire ayant exercé son opposition de conscience, conserve la possibilité de confier le soin à un tiers de procéder à sa place, à la destruction des animaux nuisibles, présents sur ses parcelles.
 
Deuxième cas : L´opposition territoriale
Seuls les propriétaires ou locataires de terrains d´une superficie supérieure d´un seul tenant de 20 ha et 100 ha en zone de montagne, peuvent s´opposer à ce que leur territoire ne soit pas soumis à l´action de l´ACCA. Cette superficie peut, suivant les départements où les ACCA sont obligatoires, être portée à 60 ha en plaine et 300 ha en montagne, ainsi que dans zones de gibier d´eau, avec des considérations particulières. Ainsi, les propriétaires de petites superficies ne peuvent s´opposer territorialement à l´action des chasseurs de l´ACCA dont ils sont au demeurant membres de droit.
 
Le délai d´opposition pour retirer des terrains de l´action des ACCA
Pour conclure, l´opposant pour raison de conscience doit faire connaître son opposition dans les mêmes conditions que l´opposant territorial soit lors de la constitution de l´ACCA, soit six mois avant le terme de la période quinquennale dont la date de départ est l´agrément de l´ACCA. Les demandes de retrait doivent être sollicitées par les propriétaires auprès du Préfet qui statue dans un délai de quatre mois, après une consultation du Président de l´ACCA.
Enfin, toute personne ayant formé opposition est tenue de procéder à la signalisation de son terrain matérialisant l´interdiction de chasser.
 
Infraction :
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (soit 1500 € maximum) le fait de chasser sur le terrain d’autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse notamment dans le cas d´une opposition territoriale (art. R. 428-1 1° C. Env.)
ou sur un terrain ayant fait l’objet d’une opposition de conscience (art. R. 428-1 2° C. Env.).
 
LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Article L422-10
 
L’association communale est constituée sur les terrains autres que ceux :
1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ;
2° Entourés d’une clôture telle que définie par l’article L. 424-3 ;
3° Ayant fait l’objet de l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d’un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l’article L. 422-13 ; 5
4° Faisant partie du domaine public de l’Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités ;
5° Ayant fait l’objet de l’opposition de propriétaires, de l’unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l’exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds.
Lorsque le propriétaire est une personne morale, l’opposition peut être formulée par le responsable de l’organe délibérant mandaté par celui-ci.
 
La clôture du point 2° ci-dessus :
Article L424-3
« I. Toutefois, le propriétaire ou possesseur peut, en tout temps, chasser ou faire chasser le gibier à poil dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d’une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l’homme.
Dans ce cas, les dispositions des articles L. 425-4 à L. 425-15 5 ne sont pas applicables au gibier à poil et la participation aux frais d’indemnisation des dégâts de gibier prévue à l’article L. 426-5 n’est pas due. »
 
Concernant la surface d’un seul tenant :
I.- Pour être recevable, l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3° de l’article L. 422-10 doit porter sur des terrains d’un seul tenant et d’une superficie minimum de vingt hectares.
 
II.-Ce minimum est abaissé pour la chasse au gibier d’eau :
1° A trois hectares pour les marais non asséchés ;
2° A un hectare pour les étangs isolés ;
3° A cinquante ares pour les étangs dans lesquels existaient, au 1er septembre 1963, des installations fixes, huttes et gabions.
 
III.-Ce minimum est abaissé pour la chasse aux colombidés à un hectare sur les terrains où existaient, au 1er septembre 1963, des postes fixes destinés à cette chasse.
 
IV.-Ce minimum est porté à cent hectares pour les terrains situés en montagne au-dessus de la limite de la végétation forestière.
 
V.-Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues à l’article L. 422-6 peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne peuvent excéder le double des minima fixés.
 
SI CES CONDITIONS SONT RÉUNIES, vous pouvez effectuer votre DÉCLARATION D’OPPOSITION DE CONSCIENCE A L’EXERCICE DE LA CHASSE dont vous trouverez un exemplaire dans l’espace adhérent
Vous allez en compétition de toilettage, exposition canine ou féline, field trial un peu partout dans les pays membres de l’Union Européenne et/ou qui font partie de la zone Schengen. 
Par conséquent, les contrôles aux frontières ont été supprimés. La police, étant tout comme les polices des autres pays de l’espace Schengen, susceptible de contrôler votre identité sur le territoire, il convient donc d’avoir toujours sur soi un document d’identité en cours de validité (passeport ou carte nationale d’identité). Un permis de conduire n’est pas un document de voyage. Ces conditions s’appliquent aussi aux enfants (un simple livret de famille ne suffit pas). Tout mineur doit être muni également d’une autorisation de sortie de territoire. La législation prévoit de lourdes amendes pour tout ressortissant européen qui voyage ou avec un titre d’identité ou de voyage périmé ou sans document d’identité.
 
A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité est passée de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans).
 
Les États membres de l’Union européenne et un certain nombre d’autres pays d’Europe ou du pourtour méditerranéen acceptent la carte nationale d’identité comme document de voyage.
 
Pour les cartes en apparence périmées mais dont la validité est prolongée de 5 ans, les autorités des pays suivants ont officiellement confirmé qu’elles l’acceptaient comme document de voyage :
 
– Andorre ;
– Bulgarie ;
– Croatie ;
– Grèce ;
– Hongrie ;
– Lettonie ;
– Malte ;
– Monaco ;
– Monténégro ;
– République tchèque ;
– Saint-Marin ;
– Serbie ;
– Slovénie ;
– Suisse ;
– Tunisie (uniquement pour les binationaux ou personnes participant à des voyages de groupe organisés par un professionnel du tourisme).
Turquie
Les autorités des pays suivants n’ont pas officiellement transmis leur position quant à leur acceptation de la carte nationale d’identité en apparence périmée mais dont la validité est prolongée de 5 ans comme document de voyage :
– pays de l’Union européenne : Allemagne, Autriche, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède ;
– de l’Espace Schengen : Islande, Liechtenstein ;
– Vatican ;
– Albanie, Ancienne République Yougoslave de Macédoine, Bosnie-Herzégovine ;
– Égypte ;
– Maroc (uniquement pour les binationaux ou personnes participant à des voyages de groupe organisés par un professionnel du tourisme).
Les autorités des pays suivants ne reconnaissent pas la carte nationale d’identité en apparence périmée mais dont la validité est prolongée de 5 ans comme document de voyage :
– Belgique
-Norvège
 
En savoir plus sur l’extension de la durée de validité ?
Présentation de la CFE
 
La cotisation foncière des entreprises (CFE) est l’une des 2 composantes de la contribution économique territoriale (CET) avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Contrairement à la taxe professionnelle, dont elle reprend l’essentiel des règles, la CFE est basée uniquement sur les biens soumis à la taxe foncière. Cette taxe est due dans chaque commune où l’entreprise dispose de locaux et de terrains.
La CFE est due par les entreprises ou les personnes qui exercent de manière habituelle une activité professionnelle non salariée, quel que soit leur statut juridique, leur activité ou leur régime d’imposition.
Un entrepreneur (entrepreneur individuel, artisan, auto-entrepreneur…) exerçant son activité à domicile, ou le dirigeant d’une société domiciliée à sa résidence principale, reste redevable de la CFE, même si la taxe foncière est appliquée au domicile personnel.
 
Des exonérations possibles
 
Il existe des dispositifs d’exonérations temporaires (ex : pour les auto-entrepreneurs exerçant une nouvelle activité commerciale, artisanale ou libérale en micro-entreprise et sous le régime micro-social au titre de l’année de création), voire facultatifs (volonté de certaines communes), ou encore dans certaines zones (ex : zones franches urbaines – territoires entrepreneurs).
 
Et il existe surtout des exonérations permanentes pour certaines entreprises qui exercent une activité artisanale ou assimilée relevant des services et de la fabrication.
Une exonération ne s’appliquera toutefois pas à la taxe pour frais de CMA, dont l’artisan restera redevable.
  
Focus sur les exonérations permanentes pour le secteur artisanal de service et fabrication
 
– les artisans en entreprise individuelle ou SARL dont l’associé unique est une personne physique soumis à l’impôt sur le revenu, travaillant soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte avec des matières leur appartenant, qu’ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu’ils travaillent seuls ou avec le seul concours d’une main-d’œuvre familiale ou d’apprentis de moins de 20 ans sous contrat d’apprentissage.
 
Selon la doctrine administrative et à la jurisprudence du Conseil d’État, ces travailleurs indépendants doivent remplir les conditions suivantes :
 
– exercer une activité où le travail manuel est prépondérant,
– ne pas spéculer sur la matière première,
– ne pas utiliser des installations d’une importance ou d’un confort tels qu’il soit possible de considérer qu’une partie importante de la rémunération de l’exploitant provient du capital engagé.
 
– les chauffeurs de taxis ou d’ambulances, propriétaires ou locataires d’1 ou 2 voitures, de 7 places maximum (sans compter la place du chauffeur), qu’ils conduisent ou gèrent eux-mêmes, à condition que les 2 voitures ne soient pas en service en même temps et qu’ils respectent les tarifs réglementaires,
 
– les coopératives et unions de sociétés coopératives d’artisans.
 
 
 – Sont également exonérés les photographes auteurs, pour leur activité relative à la réalisation de prises de vues et à la cession de leurs œuvres d’art ou de droits d’auteur, Pour plus de précisions, voir n° 220 et suivant
 
A noter : s’ils ne sont pas exonérés, les artisans peuvent bénéficier d’une réduction lorsqu’ils emploient au plus 3 salariés (article 1468-1-2° du code général des impôts).
 
Réclamation
 
Si vous estimez rentrer dans une des catégories d’entreprises bénéficiant d’une exonération permanente de CFE, nous vous invitons à saisir rapidement par écrit (de préférence par courrier recommandé avec A/R) votre centre des impôts d’une réclamation pour justifier du bien-fondé de votre demande, en joignant :
 
– copie de l’avis d’imposition litigieux,
– référence au BOFIP et article du code général des impôts fondant votre demande,
– explications précises sur la situation de votre entreprise, son fonctionnement et son activité.
Note CFE exonérations – Télécharger : Point-sur-les-exonérations-CFE-permanentes.pdf
 
Dans le cadre de la Stratégie nationale pour le Bien-Être Animal initiée par le ministre en charge de l’agriculture avec l’ensemble des partenaires professionnels et associatifs, le « Livret de responsabilisation des détenteurs d’animaux de compagnie » rédigé en 2009 vient d’être réactualisé et imprimé en 40 000 exemplaires. 
Le ministère de l’agriculture a financé cette édition pour qu’elle puisse être diffusée largement et mise à disposition des futurs propriétaires dans les lieux d’information privilégiés.
Le SNPCC a participé à la relecture auprès des autres acteurs, et un certain nombre de livrets est à votre disposition sur demande envoyée par mail à notre secrétariat
 
 
Un décret du 30 décembre 2016 fixe les modalités de mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres de professions libérales et des professions non salariées et de leurs conjoints collaborateurs, et les artistes auteurs.

Pris en application de la loi Travail (loi du 8 août 2016), ce texte entrera en vigueur le 1er janvier 2018. Il prévoit notamment l’intégration de ce dispositif dans le compte personnel d’activait (CPA).

Les modalités d’alimentation du compte :

 
L’alimentation du CPF des non-salariés sera subordonnée à l’acquittement effectif de leur contribution au financement de la formation professionnelle.
En principe, cette alimentation se fera, comme pour les salariés, à hauteur de 24 heures par année d’exercice de l’activité jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail, dans la limite d’un plafond total de 150 heures.
 

Toutefois, lorsque le travailleur n’aura pas versé sa contribution au titre d’une année entière, le nombre d’heures inscrites sur son CPF sera diminué au  prorata de la contribution effectivement versée.

Le décret envisage également le cas des travailleurs exerçant simultanément plusieurs activités professionnelles, salariées ou non salariées. Ils pourront cumuler les heures inscrites sur le CPF au titre de chacune de ces activités, sans toutefois pouvoir dépasser la limite annuelle d’heures fixée à :
– 24 heures par année de travail dans le cas général ;
– 48 heures pour les salariés peu qualifiés

Ces pluriactifs pourront choisir l’activité au titre de laquelle ils mobiliseront leur CPF par l’intermédiaire du portail internet mis en place par la Caisse des dépôts et consignations. L’action de formation sera alors régie par les règles applicables à cette activité

Les conditions de transmission et de publication des listes des formations éligibles :

Seules certaines formations pourront être suivies par les non-salariés dans le cadre de leur CPF. Y figurent ainsi certaines formations également éligibles  au CPF des salariés (notamment, acquisition du socle de connaissances et de compétences, accompagnement à la validation des acquis de l’expérience, réalisation d’un bilan de compétences, etc.).

Les travailleurs non salariés pourront également bénéficier d’actions  de formation déterminées par l’organisme paritaire dont ils dépendent, à savoir selon le cas :

– l’organe compétent en vertu de l’acte constitutif du fonds d’assurance- formation des non-salariés ;
– le conseil d’administration du fonds d’assurance-formation des chefs d’entreprise ;
– le conseil de la formation de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ;
– le conseil d’administration de l’organisme collecteur paritaire agréé des artistes-auteurs ;
– l’organisme collecteur paritaire agréé des travailleurs et employeurs dans les secteurs de la pêche maritime et de la culture marine sur proposition de la section particulière chargée de gérer la contribution.

Le décret précise que ces organismes devront déterminer les critères selon lesquels les formations sont choisies et publier et actualiser régulièrement ces listes. Celles-ci devront être transmises par voie dématérialisée à la Caisse des dépôts et consignations.

Les modalités de prise en charge des frais de formation :

Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation seront pris en charge par les organismes mentionnés ci-dessus.

Le décret précise que ces frais sont composés des frais de transport, de repas, et d’hébergement et de garde d’enfant ou de parent à charge occasionnés par la formation suivie par le travailleur qui mobilise son CPF.
Cette prise en charge s’effectuera au regard du coût réel de la formation mais pourra faire l’objet d’un plafond fixé par l’organisme.
En outre, un accord exprès de cet organisme pourra définir les modalités et les plafonds de prise en charge d’une indemnité permettant la compensation de la perte d’exploitation entraînée par le suivi de la formation au titre du CPF.
Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) est un avantage fiscal pour les entreprises employant des salariés, équivalant à une baisse de leurs charges sociales. Le CICE s’impute sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du CICE ont été versées. Il peut ensuite être imputé sur les trois années suivantes ou restitué au-delà de ce délai
Quelles sont les entreprises éligibles ?
Le CICE s’adresse aux entreprises employant des salariés, imposées à l’impôt sur les sociétés (IS) ou à l’impôt sur le revenu (IR) d’après leur bénéfice réel, quel que soit le mode d’exploitation (entreprise individuelle, société de personnes, société de capitaux…) et le secteur d’activité (agricole, artisanal, commercial, industriel, de services…).
Peuvent également en bénéficier les entreprises dont le bénéfice est exonéré transitoirement, en vertu de certains dispositifs d’aménagement du territoire (zones franches urbaines, zones de revitalisation rurale…) ou d’encouragement à la création et à l’innovation (entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes).
En bénéficient également les organismes relevant de l’article 207 du Code général des impôts, partiellement soumis à l’IS, comme les coopératives ou les organismes HLM. Ces organismes sont concernés, au titre de leurs salariés affectés à l’activité soumise à l’IS.
Le CICE : quel crédit d’impôt ?
– Le CICE porte sur l’ensemble des rémunérations versées aux salariés au cours d’une année civile qui n’excèdent pas 2,5 fois le SMIC calculé sur la base de la durée légale de travail, augmentée le cas échéant des heures complémentaires ou supplémentaires de travail.
– Les rémunérations prises en compte dans l’assiette du CICE sont celles qui servent au calcul des cotisations patronales de sécurité sociale (salaires de base, primes, indemnités de congés payés, avantages en nature…).
– Les dépenses éligibles (les rémunérations) doivent être des dépenses déductibles du résultat imposable à l’IS ou à l’IR dans les conditions de droit commun.
– Le taux du crédit d’impôt est de 7 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.
Demander le préfinancement bancaire
Pour améliorer sa trésorerie, l’entreprise peut céder sa créance de CICE à un établissement de crédit, qui en devient propriétaire.
– Soit vous adressez la demande à votre banque commerciale qui se chargera d’obtenir la garantie bpifrance à hauteur de 50 % pour faciliter le financement. Une solution alternative consiste à demander un crédit moyen terme d’un montant au moins égal à votre CICE à votre banque. Bpifrance pourra garantir ce crédit de 50 % à 70 % pour en faciliter le financement. Là encore, vous devez faire la demande directement à votre banque.
– Soit vous adressez la demande de préfinancement à bpifrance. Cette demande peut être formulée par voie dématérialisée à l’adresse suivante : www.cice.bpifrance.fr
Comment bénéficier du CICE ?
Les entreprises assujetties à l’IR ou à l’IS doivent déterminer le montant de leur crédit d’impôt au moyen d’une fiche d’aide au calcul du CICE
Obligations déclaratives
– auprès de l’administration fiscale
D’une manière générale, les obligations déclaratives correspondent à celles applicables à l’ensemble des réductions et crédits d’impôts. Le montant est à reporter sur la déclaration 2069-RCI-SD qui doit être déposée par les entreprises qui déclarent des réductions ou des crédits d’impôt.
– auprès des Urssaf
Imputations sur l’IS et l’IR
 
Le crédit d’impôt est imputé sur l’IS ou l’IR dû par l’entreprise et, en cas d’excédent, est imputable sur l’impôt dû au titre des trois années suivantes et restituable à la fin de cette période.
– Pour les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés, la demande de restitution est réalisée sur le formulaire n° 2573-SD. La restitution est ensuite effectuée dans les meilleurs délais par le service des impôts des entreprises (SIE) gestionnaire.
– Pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, la demande est formulée directement sur la déclaration des revenus n° 2042 C-PRO. La restitution est alors automatique au moment de l’avis d’imposition.
Artisans, industriels ou commerçants, votre conjoint exerce régulièrement une activité professionnelle dans votre entreprise ? La déclaration d’un statut de conjoint de chef d’entreprise est obligatoire, et détermine les droits dont il pourra bénéficier.
 
Pourquoi déclarer un statut ?
Il est obligatoire de choisir un statut dès lors que votre conjoint, marié ou pacsé, participe de manière régulière à l’activité de votre entreprise.
Toute participation directe, effective à titre professionnel et habituel dans l’entreprise est considérée comme activité régulière (suivi des devis, déclarations de TVA…). Cette appréciation n’est cependant pas liée à un nombre d’heures quotidiennes ou mensuelles travaillées dans l’entreprise.
Le choix d’un statut est déterminant : les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté.
 
Les différents statuts
– Conjoint collaborateur
Le choix de ce statut est possible pour les conjoints d’un :
– Entrepreneur individuel
– Gérant associé unique d’une EURL de moins de 20 salariés
– Gérant associé majoritaire d’une SARL ou d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL ) de moins de 20 salariés.
Le conjoint collaborateur, lui :
– Doit exercer une activité professionnelle régulière et habituelle dans l’entreprise
– Ne doit pas être rémunéré
– Ne doit pas être associé de la société.
Le conjoint collaborateur effectue la majorité des actes de gestion et d’administration nécessaires au fonctionnement de l’entreprise. Il est affilié au RSI, bénéficie de la formation professionnelle continue.
Ce statut peut être choisi même si votre conjoint exerce une activité hors de l’entreprise.
– Conjoint salarié
 
Pour choisir ce statut, votre entreprise doit établir un contrat de travail et des fiches de paie mensuelles à votre conjoint. Il doit percevoir un salaire au moins égal au SMIC.

Le conjoint jouit alors des mêmes droits et obligations que tout autre salarié.
Dans ce cas, le conjoint exerce son activité sous le contrôle du chef d’entreprise, et n’a pas mandat pour les actes de gestion de l’entreprise.
Conjoint associé

Le statut de conjoint associé peut être obtenu si le conjoint détient des parts sociales dans votre société.

Il est ainsi affilié au RSI – qu’il soit rémunéré ou non – en tant que travailleur indépendant pour sa protection sociale obligatoire.
 
Comment déclarer le statut ?
Afin de déclarer le statut de votre conjoint, il convient de faire une déclaration lors de l’immatriculation de l’entreprise au Centre de formalités des entreprises (CFE) dont vous dépendez. Le statut peut être déclaré a posteriori, ou modifié, par le biais d’une déclaration modificative, à tout moment.
Source : www.economie.gouv.fr – 13/03/2017
 

Déclaration du statut du conjoint du chef d’entreprise : publication du décret

La loi Pacte prévoit des mesures visant à garantir que le conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale, qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle, soit protégé et couvert par un statut (voir note CNAMS envoyée le 17 avril 2019). Les conditions d’application des nouvelles mesures sont désormais précisées par le décret n° 2019-1048 du 11 octobre 2019, publié au JO du 13 octobre.

En effet, force est de constater que trop de conjoints ou de partenaires de chefs d’une entreprise travaillant régulièrement dans l’entreprise de leur conjoint n’étaient pas déclarés et donc pas protégés, sans compter l’exposition du chef d’entreprise à un risque de redressement pour travail dissimulé et requalification en CDI de la relation de travail du conjoint.

A compter du 14 octobre 2019, la déclaration par le chef d’entreprise auprès du Centre de Formalités des Entreprises (CFE) de la CMA ou de la CCI d’une activité professionnelle régulière de son conjoint ou partenaire pacsé dans l’entreprise, ainsi que du statut choisi par celui-ci (conjoint collaborateur, conjoint associé ou conjoint salarié) devient obligatoire. A défaut de déclaration d’activité professionnelle ou du statut choisi, le chef d’entreprise sera réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié.

De plus, la loi Pacte prévoit de ne plus soumettre le statut de conjoint collaborateur (autorisé au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d’une SARL) à une condition d’effectif de l’entreprise (moins de 20 salariés). Le décret rend cette mesure effective à compter du 1er janvier 2020.

Vous trouverez le décret en lien ci-dessous : Cliquez ici

Source : CNAMS – Octobre 2019

Sous un certain seuil de chiffres d’affaires, les travailleurs indépendants sont éligibles à cette aide mensuelle, dont le montant sera calculé sur les derniers bénéfices déclarés.
Elle est née le 1er janvier 2016. La prime d’activité, destinée à remplacer le volet « Activité » du RSA et la prime pour l’emploi, constitue une aide financière visant à soutenir le pouvoir d’achat des travailleurs aux ressources modestes. Elle n’est d’ailleurs pas réservée aux seuls salariés. Les travailleurs indépendants peuvent y prétendre, sous certaines conditions.
Les conditions générales
Pour être éligible à la prime d’activité, tout travailleur doit répondre aux critères suivants :
– Avoir au minimum 18 ans ;
– Avoir la nationalité française, être ressortissant de l’Espace économique européen (EEE) ou de Suisse ou être en situation régulière en France ;
– Résider en France ;
– Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde, ne pas être en disponibilité, ne pas être travailleur détaché.
 
Les conditions particulières pour les indépendants
Les travailleurs indépendants peuvent donc bénéficier de cette prime, à condition que leur dernier chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas les seuils suivants :
– 82 200 euros pour les activités commerciales d’achat / vente, de restauration, de fourniture d’hébergement ;
– 32 900 euros pour les prestataires de service et les professions libérales
Les exploitants agricoles non salariés peuvent également prétendre à la prime si leurs bénéfices agricoles annuels ne dépassent pas 16 439 euros (pour une personne seule).
Comment obtenir la prime d’activité ?
Les Allocations familiales mettent à disposition un simulateur, permettant d’estimer son droit à la prime d’activité.
Il suffit ensuite de remplir une demande sur le site de la CAF (ou de la MSA pour les exploitants agricoles).
La prime est calculée sur la base d’une déclaration trimestrielle de la situation et des ressources. Elle prend en compte les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou non commerciaux (BNC), déclarés pour la dernière année fiscale. A défaut, c’est le chiffre d’affaires du dernier trimestre qui servira au calcul. La prime est ensuite versée chaque mois.
 
Source : www.economie.gouv.fr – 03/03/2017
Réponse : selon le Code de commerce, constitue un établissement secondaire tout établissement permanent distinct du siège social et dirigé par le Gérant, un préposé ou toute autre personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers.
Un tel établissement doit être déclaré dans le mois de sa création au greffe du tribunal de commerce (ou au CFE) dans le ressort duquel il est situé.
S’il s’agit du même greffe que celui du siège social, la déclaration prend la forme d’une demande d’inscription complémentaire.
Dans un autre greffe, il s’agit d’une demande d’immatriculation secondaire.
 
Source : Article R. 123-39.41.42 et 43 du Code du Commerce
Précisions complémentaires du Comité de Coordination du RCS
S’agissant d’un chantier, son caractère provisoire et l’absence d’exploitation qui le caractérisent normalement ne permettent certainement pas de retenir la qualification d’établissement. Il ne pourrait en être autrement qu’au cas où se développerait sur ce chantier, de manière permanente, une activité commerciale autonome.
Par ailleurs, la jurisprudence a écarté la définition d’établissement secondaire à un bureau d’information (C.A, CEAN 8 décembre 1966, Bull Joly p. 273).
En outre, selon les termes d’une réponse ministérielle, un dépôt de marchandises auquel la clientèle n’a pas accès, un hall d’exposition dans lequel ne sont établis ni bons de commande, ni factures, un local affecté au stationnement des véhicules d’une entreprise, ne semblent pas constituer des établissements secondaires (Rép. Min. n° 7270, JO AN9 ler mars 1982 p. 861).
Enfin, le CCRCS considère que le registre du commerce et des sociétés étant soumis au régime déclaratif, la personne qui estime que son établissement ne répond pas à la définition de l’établissement secondaire au sens de l’article précité peut, sous sa responsabilité, ne pas solliciter une immatriculation au RCS.
Cependant, même en l’absence d’immatriculation au RCS, une déclaration doit être effectuée au CFE (Centre de Formalités des Entreprises), dans certaines circonstances (embauche de salariés) à la demande des organismes sociaux et fiscaux.
Et dans cas, lorsqu’une personne morale effectue au CFE une déclaration d’ouverture d’un établissement qu’elle ne qualifie pas d’établissement secondaire au sens de Code de commerce, le comité recommande au CFE de rendre le greffier du tribunal de commerce destinataire d’un exemplaire de la demande aux fins éventuelles de transmission au juge commis à la surveillance du RCS.
La qualification de l’établissement s’analysant au cas par cas, le juge pourra enjoindre par ordonnance le déclarant à procéder à une immatriculation secondaire.
Avis et délibération du CCRCS des 28 janvier 1991 et 6 décembre 1999 (n° 9102 et 9517).
Le point de départ de la maladie professionnelle devient la date de la première constatation médicale de la maladie – c’est à dire que les indemnités sont dues dès l’apparition des premiers symptômes (et non plus la date du certificat médical reliant la maladie à l’activité professionnelle du patient).
L’indemnisation ne peut toutefois pas remonter à plus de 2 ans avant la déclaration de la maladie professionnelle du salarié à la CPAM.
Cette mesure s’applique aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018.

L’Urssaf diffuse sur son portail les barèmes des avantages en nature et frais professionnels applicables en 2018.

Pour rappel, les avantages en nature sont des biens ou des services fournis aux salariés de l’entreprise gratuitement par l’employeur ou moyennant une participation inférieure à leur valeur réelle. Les salariés font l’économie de frais qu’ils auraient dû normalement supporter. L’avantage consenti est dès lors soumis à cotisations sociales.

Les frais professionnels représentent quant à eux les dépenses engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle, que l’employeur est tenu de lui rembourser. Ils ne sont pas soumis à cotisations de Sécurité sociale et à CSG-CRDS.

Lien vers le portail de l’Urssaf avec les barèmes

Source : CNAMS – Janvier 2018

Le prélèvement à la source (PAS) entrera en vigueur au 1er janvier 2019.

Quels revenus sont concernés par le prélèvement à la source (PAS) ?

Les revenus professionnels et les revenus fonciers. Pour les indépendants, l’impôt sur les revenus de l’année en cours fera l’objet d’acomptes calculés par les services des impôts. Ces acomptes pourrons être payés mensuellement ou trimestriellement.

Quelles sont les grandes étapes pour les indépendants ?

L’administration fiscale calculera, selon les revenus 2017 déclarés au printemps 2018, le montant des acomptes qui seront prélevés mensuellement ou trimestriellement, à partir du 1er janvier 2019.

En septembre 2019, le montant de l’acompte sera actualisé pour tenir compte des changements éventuels consécutifs à la déclaration des revenus de 2018 effectuée au printemps 2019. Il sera à nouveau actualisé chaque année, en septembre.

En cas de changement de situation conduisant à une variation prévisible et significative de l’impôt, le contribuable pourra, s’il le souhaite, demander une mise à jour en cours d’année du montant de l’acompte. Le site impots.gouv.fr permettra à chaque contribuable de simuler la possibilité de modulation et d’en valider la demande auprès de l’administration fiscale.

Une déclaration doit-elle être faite chaque année ?

Oui, une déclaration de revenus sera nécessaire chaque année pour faire le bilan de l’ensemble des revenus et prendre en compte les réductions ou les crédits d’impôts.

Comment se fera le paiement de l’impôt sur le revenu ?

Les indépendants paieront leur impôt sur le revenu au moyen d’acomptes calculés par les services fiscaux sur la base de la dernière situation connue et prélevés mensuellement ou trimestriellement. À revenus stables, ces acomptes correspondront aux prélèvements actuellement à leur charge, sous réserve, pour les acomptes mensuels, d’un étalement sur douze mois et non sur dix. Important : ils correspondront à l’impôt de l’année en cours, et non de l’année précédente.

Les agriculteurs ayant opté pour l’imposition de leurs revenus selon la moyenne triennale auront des acomptes calculés sur la base de la moyenne des trois derniers exercices connus. Ces acomptes feront l’objet d’un prélèvement bancaire, dans un souci de simplicité pour les contribuables.

Comment se met en place le PAS lors de la création d’activité ?

Le travailleur indépendant a le choix entre deux solutions :

  • soit verser un acompte contemporain dès l’année de création de son activité en estimant son bénéfice afin de profiter immédiatement de la contemporanéité et de l’étalement du paiement de son impôt et d’éviter une régularisation importante l’année suivante;
  • soit attendre la liquidation définitive de l’impôt en septembre de l’année suivante.

Que se passe-t-il pour les revenus de l’année 2018 dans le cadre de la mise en place du PAS ?

L’impôt sur le revenu sera payé chaque année : en 2017 sur les revenus de 2016, en 2018 sur les revenus de 2017, en 2019 sur les revenus de 2019, etc. Il n’y aura pas de double prélèvement en 2019 sur les salaires, les retraites, les revenus de remplacement, les revenus des indépendants et les revenus fonciers récurrents. L’impôt normalement dû au titre des revenus non exceptionnels perçus en 2018 sera annulé.

Les revenus exceptionnels par nature ainsi que les autres revenus exclus du champ de la réforme perçus en 2018, par exemple les plus-values mobilières et immobilières, resteront imposés en 2019 selon les modalités habituelles. Enfin, la loi prévoira des dispositions particulières pour que les contribuables qui sont en capacité de le faire ne puissent pas majorer artificiellement leurs revenus de l’année 2018.

En cas d’imprévu financier ou de changement de situation, les acomptes de l’impôt sur le revenu pourront-ils être diminués ?

En cas de variations importantes des revenus, les acomptes pourront être actualisés à l’initiative du contribuable en cours d’année, dans les mêmes conditions que le prélèvement à la source applicable aux salaires.

Ainsi par exemple en cas de chute des cours des produits agricoles, les indépendants verront leur impôt s’ajuster plus tôt que dans le dispositif actuel. Cette même possibilité de modulation est ouverte en cas de changement du quotient familial, par exemple la naissance d’un enfant.

Aurai-je droit aux réductions d’impôt et crédit d’impôt sur mes dépenses effectuées en 2018 ?

Oui, le bénéfice des réductions et crédits d’impôt (emploi d’un salarié à domicile, garde d’enfant, dons aux associations…) acquis au titre de 2018 sera maintenu. Ils seront restitués en 2019.

Tous les renseignements concernant le prélèvement à la source, se trouve sur le site  prelevementalasource.gouv.fr

Source : www.economie.gouv.fr

Vous avez besoin d’un prêt bancaire ? Parlez-en à votre expert-comptable. Il se pourrait bien qu’il ait une solution intéressante à vous proposer…
 
Pour simplifier et faciliter l’accès au financement des TPE/PME, l’ordre des experts-comptables et la Fédération bancaire française lancent en effet à partir de cet été un nouveau service : le « DISPOSITIF 50 KE ».
 
Le DISPOSITIF 50 KE : qu’est-ce que c’est ?
 
Le DISPOSITIF 50 KE se concrétise par la mise en place d’une plate-forme en ligne à partir de laquelle votre expert-comptable peut transmettre à plusieurs banques simultanément une demande de financement que vous lui aurez vous-même transmise.
 
Pour le moment, trois enseignes ont intégré le dispositif (LCL, Banque Populaire, Caisse d’Épargne), mais d’autres s’apprêtent à le rejoindre rapidement, telles que La Banque Postale, la Société Générale et le Crédit du Nord notamment.
 
Comme le suggère le nom de ce dispositif, votre demande ne peut excéder 50.000 € mais elle peut être complétée si besoin par un prêt de Bpifrance pour le financement des éléments immatériels.
En outre, le système permet dans le même temps de solliciter un organisme de cautionnement mutuel si nécessaire.
 
Les avantages du DISPOSITIF 50 KE
 
Ce nouveau service présente de nombreux avantages :
– une mise en concurrence instantanée des différents établissements de financement ;
– un seul dossier à monter pour toutes les banques ;
– un dossier généralement mieux construit et plus crédible du fait de l’intervention de votre expert-comptable, d’où de meilleures chances d’obtenir le prêt.
 
Enfin, notons que les banques partenaires s’engagent à fournir une réponse sous 15 jours ouvrés et à motiver tout refus éventuel.
 

Contrats, factures, livre comptable, statuts… Savez-vous combien de temps vous devez conserver vos documents ? Toutes les réponses ici.

1 – Les durées légales de conservation de vos documents

Documents civils et commerciaux

Les contrats conclus dans le cadre d’une relation commerciale, les documents bancaires et les documents établis pour le transport de marchandise doivent être conservés pendant 5 ans.

Les déclarations en douane doivent être conservés pendant 3 ans.

Les contrats d’acquisition ou de cession de biens immobiliers ou fonciers doivent être conservés 30 ans.

Les autres documents tels que les factures clients ou fournisseurs, les contrats conclus par voie électronique, les correspondances commerciales telle que les bons de commande, les bons de livraison… doivent être conservés 10 ans.

Documents et pièces comptables

Les livres et les registres comptables, ainsi que les pièces justificatives doivent être conservés pendant 10 ans.

Documents fiscaux

L’article L102B du livre des procédures fiscales stipule que « les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication, d’enquête et de contrôle de l’administration doivent être conservés pendant un délai de 6 ans […] ». Cela concerne notamment l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, les bénéfices industriels et commerciaux (BIC), les bénéfices non commerciaux (BNC), les impôts directs locaux, la cotisation foncière des entreprises (CFE), la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), etc.

Documents sociaux

Les statuts de la société doivent être conservés pendant 5 ans à partir de la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés.

Les documents relatifs au compte annuel (bilan, compte de résultat, annexe…) doivent être conservés 10 ans.

Les convocations, les feuilles de présence, les pouvoirs, les rapports du gérant ou du conseil d’administration doivent être conservés pendant 3 ans.

Le détail des délais par thématiques

Retrouver le détail des délais par thématiques (document civil et commercial, pièce comptable, document fiscal, document social et document de gestion du personnel) ainsi que les textes de référence sur le portail service-public.fr

2 – Les sanctions en cas de non conservation de vos documents

Dans certains cas, ne pas conserver les documents de votre entreprise peut vous valoir des sanctions.

C’est notamment le cas pour la conservation des documents fiscaux : l’article 1734 du Code général des impôts précise qu’une « amende de [5 000 euros] est applicable en cas d’absence de tenue [des] documents [demandés par l’administration dans l’exercice de son droit de communication] ou de destruction de ceux-ci avant les délais prescrits.»

Source : Minsitère de l’économie et des finances – Juin 2017

Dans le cadre de l’acquisition d’un nouveau local et donc d’un nouveau bail commercial, est-ce qu’un propriétaire a le droit de laisser à la charge du nouveau locataire la mise aux normes concernant l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ?

La loi Pinel du 18 juin 2014 contient des dispositions quant à la répartition de la charge des travaux afin qu’elle ne repose plus uniquement sur le locataire.

On peut distinguer 2 situations différentes avec un bail signé après le 5 novembre 2014 :

  • Soit le bail commercial contient une clause dérogatoire,
  • Soit le bail commercial ne comporte pas de clause dérogatoire. 

Bail commercial signé après le 5 novembre 2014 et comportant une clause dérogatoire :

Ce cas correspond à un bail commercial signé après le 5 novembre 2014 et comportant une clause mettant, de manière explicite, à la charge du locataire les travaux de mise aux normes ou les travaux prescrits par l’autorité administrative.

La loi Pinel est complétée par le décret n°2014-1317 du 3 novembre 2014 relatif au bail commercial. Ce dernier insère un article R. 145-35 au Code de commerce afin de préciser l’ensemble des charges qu’il n’est pas possible de mettre au compte du locataire. Le premier point de cet article dispose alors qu’il est impossible de mettre à la charge du locataire «  les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du Code civil ».

Dès lors, il est nécessaire de distinguer deux cas en ce qui concerne les travaux de mise aux normes dans le cas d’un bail commercial contenant une clause dérogatoire :

  • Les travaux ont la nature de grosses réparations comme le dispose l’article 606 du Code civil. Dans ce cas, les réparations sont à la charge du bailleur. Ce cas s’applique même si le contrat contient une clause mettant à la charge du preneur des travaux de grosses réparations. Une telle clause est alors réputée non-écrite.

Sont donc être mis à la charge du propriétaire :

    • tous les travaux qui affecteraient les gros murs (murs porteurs, murs de façade), malgré toute clause contraire, qui serait réputée non écrite;
    • les travaux de désamiantage;
    • des travaux d’accessibilité incluant un agrandissement de la porte d’entrée en façade ou l’installation d’un ascenseur qui affecterait les gros murs.
  • Les travaux ne sont pas des grosses réparations comme le dispose l’article 606 du Code civil. Dans ce cas, les travaux sont à la charge du locataire si une clause, suffisamment explicite, le stipule dans le bail.

Bail commercial signé après le 5 novembre 2014 et ne comportant pas de clause dérogatoire :

Ce second cas concerne un bail commercial signé après le 5 novembre 2014 et ne comportant aucune clause mettant à la charge du preneur les travaux prescrits par l’administration. Dans ce cas, le propriétaire devra réaliser l’ensemble des travaux prescrits par l’administration en vertu de l’article 1719 du Code civil.

Ce dernier article dispose dans son deuxième alinéa que le propriétaire a l’obligation d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle est louée. Afin de conserver la chose louée en l’état de servir à l’usage commercial, il convient, pour le bailleur, de réaliser à sa charge l’ensemble des travaux de mise aux normes.

Est-ce que la création d’un WC pour les personnes à mobilité réduite est considérée comme des « gros travaux » pour le propriétaire ou des « petits travaux » pour le locataire?

On ne peut pas considérer qu’un changement de WC rentre dans les réparations de gros œuvre (« clos et bâti »).

Les grosses réparations sont définies à l’article 606 du Code civil : « Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d’entretien. » La mise aux normes électriques des locaux entre également dans ce champ d’application.

Etant donné que les termes de l’article sont flous, les juges ont contribué à interpréter et préciser la notion de « grosses réparations ». Cette interprétation est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond pour décider de la limite entre une petite et une grosse réparation.

La jurisprudence pose une définition générale des grosses réparations. Ainsi, en général, tous les travaux relevant de la structure et de la solidité de l’immeuble loué sont définis comme étant une grosse réparation à la charge du bailleur.

Elle reprend la notion de gros ouvrages du bâtiment de l’article 5111-27 du Code de la construction et de l’habitation. Elle reprend les exemples listés à cet article pour préciser cette notion : les travaux concernant le revêtement des murs, les escaliers et planchers, plafonds et cloisons fixes, canalisations et tuyauteries, ascenseurs, portes et fenêtres ou encore les travaux concernant la réparation dans sa totalité de la toiture d’un immeuble.

Donc la question à se poser n’est pas vraiment de savoir si les WC font ou non partie du gros œuvre (car la réponse est non), mais de savoir si l’ERP concerné a une obligation de mettre des WC à la disposition du public, et si le bail commercial comprend ou non une clause dérogatoire pour les travaux prescrits par l’administration, et la façon dont elle est rédigée.

En effet, l’exigence d’accessibilité des sanitaires concerne uniquement le cas où ceux-ci sont prévus pour le public.

Selon la réglementation relative à l’accessibilité aux personnes handicapées des ERP existants, l’exigence d’accessibilité des sanitaires s’applique « lorsque les sanitaires sont prévus pour le public ». La réglementation accessibilité n’impose donc pas de sanitaires dans les ERP, mais elle impose qu’ils soient accessibles s’ils existent.

Il existe certains secteurs professionnels où les sanitaires sont obligatoires, comme les cafés, restaurants, salons de thé etc, mais cela n’est pas étendu à l’ensemble des commerçants ou artisans recevant du public.

De nombreux commerçants ont ainsi déclaré leur sanitaire privé, pour ne pas avoir à effectuer de mise en conformité accessibilité.

Si des salarié(e)s travaillent dans le local, est ce que cela change quelque chose concernant l’adaptation des WC ?

Dès lors qu’ils accueillent au moins 20 salariés, les bâtiments existants doivent être, en tout ou partie, accessibles aux personnes handicapées. L’ampleur des aménagements varie selon le nombre de salariés fréquentant les locaux.  Autrement dit, pour les bâtiments existants, aucune obligation n’est imposée mais, les employeurs peuvent être amenés à revoir l’accessibilité s’ils doivent employer des travailleurs handicapés (= au moins 20 salariés).

Depuis le 24 avril 2010, l’accessibilité des lieux de travail aux personnes handicapées est la règle pour les bâtiments neufs ou dans la partie neuve d’un bâtiment existant (décret n° 2009-1272 du 21 octobre 2009).

L’obligation d’accessibilité dans les bâtiments neufs concerne l’ensemble du lieu du travail et n’est pas limitée à un seul niveau du bâtiment.  A titre d’exemple, les aménagements à mettre en place peuvent concerner les cheminements, le local de restauration ou de repos, les installations sanitaires ou encore le stationnement et l’évacuation des locaux.

Les installations sanitaires doivent comporter au moins un cabinet d’aisance et un lavabo placé à proximité, aménagés afin de permettre l’accès et l’usage autonomes par des personnes circulant en fauteuil roulant. Chaque cabinet d’aisance doit comporter un espace d’accès, à côté de la cuvette, de dimensions minimales de 0,80 mètre par 1,30 mètre. La commande de chasse d’eau doit pouvoir être atteinte par la personne handicapée et être facile à manœuvrer par une personne ayant des difficultés de préhension.

En résumé, si les locaux professionnels sont dans un immeuble neuf, ils sont censés être accessibles et dotés de sanitaires adaptés aux personnes handicapées.

Si les locaux professionnels sont situés dans de l’existant et que l’entreprise a au moins 20 salariés, il faut des sanitaires adaptés.

Si les locaux professionnels sont situés dans de l’existant et que l’entreprise a moins de 20 salariés, il n’est pas obligatoire d’avoir des sanitaires adaptés, sauf si l’entreprise fait partie d’un secteur professionnel pour lequel la réglementation ERP oblige à mettre des sanitaires à la disposition du public (ex restaurant …).

Source : CNAMS

Les durées légales de conservation de vos documents
Documents civils et commerciaux
Les contrats conclus dans le cadre d’une relation commerciale, les documents bancaires et les documents établis pour le transport de marchandise doivent être conservés pendant 5 ans.
Les déclarations en douane doivent être conservés pendant 3 ans.
Les contrats d’acquisition ou de cession de biens immobiliers ou fonciers doivent être conservés 30 ans.
Les autres documents tels que les factures clients ou fournisseurs, les contrats conclus par voie électronique, les correspondances commerciales telle que les bons de commande, les bons de livraison… doivent être conservés 10 ans.
 
Documents et pièces comptables
Les livres et les registres comptables, ainsi que les pièces justificatives doivent être conservés pendant 10 ans.
 
Documents fiscaux
L’article L102B du livre des procédures fiscales stipule que « les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication, d’enquête et de contrôle de l’administration doivent être conservés pendant un délai de 6 ans […] ». Cela concerne notamment l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, les bénéfices industriels et commerciaux (BIC), les bénéfices non commerciaux (BNC), les impôts directs locaux, la cotisation foncière des entreprises (CFE), la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), etc.
 
Documents sociaux
Les statuts de la société doivent être conservés pendant 5 ans à partir de la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés.
Les documents relatifs au compte annuel (bilan, compte de résultat, annexe…) doivent être conservés 10 ans.
Les convocations, les feuilles de présence, les pouvoirs, les rapports du gérant ou du conseil d’administration doivent être conservés pendant 3 ans.
Le détail des délais par thématiques
Retrouver le détail des délais par thématiques (document civil et commercial, pièce comptable, document fiscal, document social et document de gestion du personnel) ainsi que les textes de référence sur le portail service-public.fr
 
Les sanctions en cas de non conservation de vos documents
Dans certains cas, ne pas conserver les documents de votre entreprise peut vous valoir des sanctions.
C’est notamment le cas pour la conservation des documents fiscaux : l’article 1734 du Code général des impôts précise qu’une « amende de [5 000 euros] est applicable en cas d’absence de tenue [des] documents [demandés par l’administration dans l’exercice de son droit de communication] ou de destruction de ceux-ci avant les délais prescrits.»
 

La Direction de la sécurité sociale revient sur les évolutions des dispositifs ciblés d’exonération de cotisations dans un questions-réponses publié le 1er juillet 2019, qui a valeur de « circulaire opposable » au sens du code de la sécurité sociale.

Outre des explications sur le champ d’application, le calcul et les modalités déclaratives de la réduction de cotisation patronale maladie de six points et du renforcement de la réduction générale des cotisations sociales, l’instruction de la Direction de la sécurité sociale, publiée sous forme de questions-réponses, aborde également les évolutions des dispositifs ciblés d’exonération.

Le document rappelle les dispositifs supprimés en raison du renforcement de la réduction générale des cotisations patronales, et précise les nouvelles règles applicables aux exonérations accordées au titre des apprentis et en outre-mer.

Ainsi, pour les apprentis, la part de la rémunération inférieure ou égale à 79 % du SMIC est déclarée sur un CTP spécifique (CTP 726 ou CTP 727 pour l’Alsace-Moselle), afin de pouvoir identifier le montant de l’exonération de cotisations dues par l’apprenti, et sur le CTP 423 pour l’assurance chômage. Ces CTP permettent également de déclarer le montant des cotisations dues par les employeurs (maladie, CSA, vieillesse à 1,90 %, allocations familiales et accidents du travail en déplafonné et vieillesse à 8,55 % en plafonné) sur lesquelles s’impute la réduction générale étendue.

La part de la rémunération supérieure à 79 % du SMIC (limite d’exonération de cotisations salariales) est déclarée sur le CTP 100 (ou 381 pour l’Alsace-Moselle) et le CTP 772 pour l’assurance chômage. Les modalités de déclaration des montants de rémunération exonérée de cotisation salariale par salarié (bloc S21.G00.81) sont inchangées.

Vous trouverez l’instruction en lien ci-dessous :

Cliquez ici

Source : CNAMS – Juin 2019

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) 2020 a été définitivement adopté le 3 décembre 2019, mais il a fait l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel, qui a validé la quasi-totalité des mesures du projet, à l’exception notamment de l’article 8 qui prévoyait l’articulation entre le nouveau dispositif de bonus-malus (recours aux CDD) et les exonérations de cotisations sociales. Le Conseil constitutionnel a en effet considéré que les contributions d’assurance chômage n’entraient pas dans le champ du PLFSS, et le Gouvernement a déjà annoncé que cette mesure serait à nouveau soumise au vote du Parlement en 2020.

La loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 a donc été publiée au JO du 27 décembre 2019.


Les principales mesures de ce projet de loi sont les suivantes :

Plafonnement des allègements généraux et déduction forfaitaire spécifique

A compter du 1er janvier 2020, les allègements généraux de cotisations dont bénéficient les employeurs éligibles à une déduction forfaitaire spécifique seront plafonnés à 130 % des allègements auxquels a droit un employeur de droit commun pour un salarié à même niveau de salaire. Ce plafonnement sera instauré par voie réglementaire.


Unification du recouvrement dans la sphère sociale

La loi prévoit une extension des compétences de recouvrement par les Urssaf (CGSS en outre-mer) aux cotisations de retraite complémentaire, actuellement recouvrées par le réseau de l’AGIRC-ARRCO et de régimes spéciaux (gens de mer, ministres des cultes, professions libérales, agents contractuels de la fonction publique, personnels des industries électriques et gazières, fonctionnaires territoriaux et hospitaliers).

L’extension du recouvrement se fera en plusieurs temps, selon un calendrier échelonné entre 2020 et 2023.

Ce calendrier pourra faire l’objet d’une anticipation ou d’un report, par décret et dans la limite de 2 ans. Cette souplesse pourra également s’appliquer à la collecte des ressources de la formation professionnelle et de l’apprentissage, ainsi qu’à la collecte des contributions au titre de l’OETH (obligation d’emploi de travailleurs handicapés), dont le transfert à l’URSSAF a été décidé par la loi avenir professionnel.

Précisions sur ce point :

Lors d’une audition le 29 octobre dernier par la Commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale sur les crédits de la mission « travail et emploi » du projet de loi de finances 2020 sur la question du transfert de recouvrement de la contribution formation professionnelle aux Urssaf, qui selon la loi Avenir professionnel, devait intervenir au plus tard au 1er janvier 2021, la ministre du Travail Muriel Pénicaud a déclaré « Nous avons prévu de retarder d’un an le transfert de la collecte de la contribution unique des employeurs à la formation professionnelle et à l’apprentissage des Opco aux Urssaf, à la demande de l’Urssaf ».

La réponse faisait écho à la remarque de Gérard Cherpion relevant que, dans le PLFSS 2020 qui venait d’être voté, le gouvernement revenait sur cette échéance en prévoyant la possibilité de la repousser par décret. Or « sur la forme, cela pose la question de la constitutionnalité car seule la loi peut modifier la loi. Sur le fond, ce report de dernière minute souligne l’absence d’anticipation de transfert et légitime les Opco dans leur mission de recouvrement » a déclaré Gérard Cherpion.

Muriel Pénicaud a répondu que le report était corrélé à un souci de pragmatisme et a justifié ce décalage en expliquant que « nous confions beaucoup de missions aux Urssaf. Elles auront notamment besoin de calculer, pour le bonus/malus [contrats courts], les taux de séparation et nous avons écouté leurs sollicitations pour être sûrs de faire quelque chose qui ne pose pas problème pour les entreprises. Il faut [éviter les] conflits de priorités ».


Le texte prévoit aussi que les organismes de recouvrement mettent à la disposition des employeurs un dispositif unifié, par lequel ces derniers pourront trouver les informations nécessaires au bon renseignement de leurs déclarations sociales et à la vérification de leur conformité avec la législation sociale. Les caractéristiques de ces informations doivent encore être déterminées par décret.
Ce dispositif unifié s’appuiera sur la DSN, et devrait éviter les erreurs faites de bonne foi par les employeurs. Il est également prévu un processus de fiabilisation des données par les organismes destinataires de la DSN.


Suppression de la DSI

Les déclarations fiscales et sociales des travailleurs indépendants fusionneront à compter du 1er janvier 2021. La déclaration sociale des indépendants ou DSI, disparaîtra au profit de renseignements complémentaires à porter sur la déclaration d’impôt sur le revenu des professionnels.

Actuellement, la déclaration sociale des indépendants est déposée aux mêmes dates que la déclaration d’impôt sur le revenu et envoyée à la sécurité sociale des indépendants (SSI) ou aux URSSAF, et permet le calcul des cotisations sociales obligatoires à partir des revenus issus du travail indépendant.

A compter du 1er janvier 2020, les revenus et charges sociales des indépendants seront déclarés de façon dématérialisée à l’administration fiscale, qui se chargera ensuite de communiquer ces informations aux URSSAF.


Pour les micro-entrepreneurs, la déclaration est maintenue

Par ailleurs, la loi acte le principe de la généralisation du paiement dématérialisé, en supprimant le seuil en deçà duquel le paiement par chèque ou en espèces est autorisé. Plusieurs moyens de paiement seront proposés aux cotisants : virement, prélèvement, télépaiement et carte bancaire en ligne.


Accidents du travail et maladies professionnelles

La notification du taux de cotisation AT-MP sera systématiquement réalisée par voie dématérialisée.

Pour recevoir les notifications, chaque employeur devra créer un compte AT-MP sur le site www.net-entreprises.fr. A défaut, il s’exposera à une pénalité dont le montant sera fixé par arrêté, dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, au titre de chaque personne comprise dans les effectifs. Cette pénalité ne peut excéder un montant annuel, revalorisé dans des conditions fixées par le même arrêté, de 10 000 euros.

Les décisions sont réputées notifiées à leur date de consultation ou au plus tard dans un délai de 15 jours suivant leur mise à disposition.

Cette disposition entrera en vigueur de manière progressive entre 2020 et 2022. Dans un premier temps, seules les entreprises de 150 salariés seront concernées.

Les conditions d’accès au dispositif de « travail léger » prévu en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle seraient assouplies.

En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, une indemnité journalière est due à la victime à partir du premier jour de l’arrêt du travail et ce pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès. Cette indemnité journalière peut continuer à être versée en tout ou partie en cas de reprise d’un « travail léger », désormais appelé travail à temps partiel ou travail aménagé, autorisé par le médecin traitant. Cependant, cette faculté était réservée aux victimes d’un AT-MP qui ont été placées en arrêt de travail à temps complet antérieurement à la reprise d’une activité. Autrement dit, un salarié victime d’un AT-MP ne pouvait être placé en « travail léger » qu’à condition d’avoir été préalablement arrêté à temps complet.

Dorénavant, le salarié victime d’un AT-MP pourra bénéficier du versement d’indemnités journalières sans avoir été arrêté à temps complet auparavant.


Indemnisation du congé de proche aidant

Le congé proche aidant sera indemnisé pour les salariés et les travailleurs indépendants. Cette indemnisation serait mise en place à compter du 1er octobre 2020 et sera versée pendant une durée maximale de 3 mois pour l’ensemble de la carrière de l’aidant. Le montant de cette allocation sera fixé (par décret) à un niveau équivalent à celui de l’allocation journalière de présence parentale (actuellement fixée à 43,70 euros si on vit en couple et 51,92 euros si on vit seul).

Source : CNAMS – Janvier 2020

Depuis quelques temps, nous sommes  sollicités concernant la garde d’animaux les services à la personne et le paiement de ce service par chèque CESU.

Les petsitters professionnels sont autorisés à exercer l’activité de garde d’animaux en tant que services à la personnes dans le seul et unique cadre prévu par l’article  D7231-1 du code du travail :  Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes

Ainsi aucun professionnel ne peut se faire payer par un chèque CESU en dehors de ce qui est pré-cité

Par ailleurs, l’exercice de ces activités peut être soumis à l’obtention :

      • d’une déclaration ;
      • d’un agrément auprès des services de l’État ;
      • d’une autorisation auprès des conseils départementaux.

Pour bénéficier des avantages fiscaux et sociaux mis en place par l’État, la déclaration est nécessaire. Et pour rappel, l’agrément et l’autorisation sont obligatoires pour exercer certaines de ces activités, à destination de publics fragiles.

Qu’est-ce qu’une personne dépendante ?

La dépendance se dit de « l’état de la personne qui, nonobstant les soins qu’elle est susceptible de recevoir, a besoin d’être aidée pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance régulière » (définition retenue par la loi du 24 janvier 1997 tendant à mieux répondre aux besoins des personnes âgées).

Ce besoin d’aide, et surtout son contenu, sont mesurés à partir d’une grille nationale d’évaluation de la perte d’autonomie chez les personnes âgées de 60 ans et plus. Elle permet aux experts médico-sociaux de mesurer le degré de dépendance en se fondant sur les activités de la vie quotidienne que ces personnes peuvent ou non effectuer seules (par exemple, faire sa toilette, s’habiller, se nourrir, se déplacer…). Selon leur niveau de dépendance, les individus sont classés en six « groupes iso-ressources » (Gir). Sont qualifiées de dépendantes les personnes des Gir 1 à 4, les Gir 5 et 6 regroupant celles qui le sont très peu ou pas du tout.

Puis-je me faire payer en chèque emploi services ?

Avec les CESU (ou chèque emploi service déclaratif), différents types de services à la personne réalisés au domicile peuvent être réglées :

      • les services à la famille : garde d’enfants à domicile ; soutien scolaire ; cours à domicile : musique, arts plastiques, gymnastique, cuisine, couture, langue étrangère… ; assistance informatique (installation de matériel/logiciel, formation) ; assistance administrative…
      • les services de la vie quotidienne : ménage/repassage ; jardinage ; petit bricolage ; surveillance de résidence ; préparation de repas et commissions…
      • les services aux personnes dépendantes : garde-malade (à l’exception de soins médicaux) ; aide aux personnes âgées, dépendantes ou handicapées ; assistance aux personnes handicapées ; soins esthétiques/mise en beauté ; soins aux animaux ; téléassistance et visio-assistance.

Ainsi, les soins aux animaux de personnes non-dépendantes ne sont pas autorisés avec ce type de paiement

Il est important de retenir qu’en travaillant pour des personnes dépendantes, vous n’avez plus la possibilité de travailler ensuite pour une clientèle classique qui part en vacances…

Sources : Cliquez ici ou Cliquez ici ou Cliquez ici ou Cliquez ici

Assurance chômage des travailleurs indépendants. Le décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019 prévoit, que depuis du 1er novembre 2019, les travailleurs indépendants peuvent prétendre à l’assurance chômage : l’allocation des travailleurs indépendants (ATI). Aucun versement supplémentaire aux cotisations sociales n’est nécessaire pour en bénéficier. L’allocation dépend cependant de certaines conditions énumérées ci-après.

Sont éligibles à l’ATI les travailleurs non-salariés, les gérants minoritaires et égalitaires de SARL, les présidents et dirigeants de SAS, les présidents de SASU et les dirigeants de SA.
Les conditions pour obtenir l’ATI sont les suivantes, au nombre de cinq :
      • L’entreprise doit faire l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.
      • Le dirigeant doit avoir exercé une activité non salariée pendant une durée minimale ininterrompue de 2 ans
      • Il doit rechercher activement un emploi, c’est-à-dire être inscrit à Pôle emploi. Il doit pouvoir justifier d’actes positifs et volontaires en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise.
      • Pour les 2 années précédentes à la cessation, l’activité non salariée doit avoir généré un revenu minimum de 10 000 € par an.
      • Le dirigeant doit disposer de ressources personnelles inférieures au montant du RSA; soit la somme des autres revenus éventuels et des allocations.
Le décret n° 2019-976 de 20 septembre 2019 fixe le montant journalier de l’allocation chômage à 26.30€. L’allocation est ainsi de 800€ par mois. La demande doit être faite un délai de 12 mois à compter de la liquidation judiciaire ou du redressement judiciaire.

La DIRECCTE devient les Dreets

A compter du 1er avril prochain, les artisans vont avoir un nouvel interlocuteur… Les Direccte (Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et l’emploi), et les services déconcentrés chargés de la cohésion sociale, vont fusionner pour devenir les Dreets (Direction régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités). L’objectif est d’assurer un meilleur dialogue entre ces services, les collectivités territoriales et les organismes de Sécurité sociale. En pratique, la DIRECCTE garde son fonctionnement actuel et son indépendance au sein de ces directions régionales dans lesquelles elles intégreront le pôle « politique du travail ».

UNE NOUVELLE ORGANISATION POUR RENFORCER LES ACTIONS

Cette nouvelle organisation repose sur le décret 2020-1545 du 9 décembre 2020 et s’inscrit dans l’actuelle réforme de l’organisation territoriale de l’État (OTE). Elle a un double objectif : offrir plus de proximité & favoriser la mise en œuvre des politiques prioritaires du Gouvernement.

Cette organisation est adaptée en Île-de-France avec une direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS), et outremer avec des directions de l’économie de l’emploi du travail et des solidarités exerçant les compétences confiées en métropole au niveau régional et départemental en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte et à la Réunion.

LES DREETS, NOUVEAUX INTERLOCUTEURS RÉGIONAUX

Les DREETS absorbent les missions des anciennes DI(R)ECCTES et DRCS. Elles ont donc toujours pour objectif d’accompagner les entreprises et les acteurs sociaux-économiques (entreprises, salariés, partenaires sociaux et territoriaux, demandeurs d’emploi, associations, consommateurs…) face aux perturbations économiques et sociales que connait la France dans le cadre de la crise sanitaire.

Source le monde des artisans, mars-avril 2021, numéro 141 & Travail-emploi.gouv.fr

Info guide accès TPE commande publique

Le Ministères des entreprise a publié le 10 mai dernier une édition spéciale du guide de la commande publique à destination des artisans, TPE et PME.

Bénéficiant de l’appui et de la diffusion de l’U2P, du MEDEF, de la CPME, des CCI et des CMA, ce guide a été rédigé en partenariat avec la Direction des affaires juridiques du Ministère de l’Économie et des Finances et inclut les dernières évolutions législatives et réglementaires des marchés publics (loi ASAP2 et les mesures mises en place par le gouvernement pour faciliter la commande publique).

Plusieurs dispositions y sont mises en avant :

    • la réévaluation des seuils de publicité et les mesures d’assouplissements des candidatures,
    • l’allègement de la procédure pour les marchés inférieurs à 40 000 euros HT depuis le 1er janvier 2020.
 

L’accès aux marchés publics pour les entreprises en difficulté est également facilité, puisque jusqu’au 31 décembre 2023, les entreprises ne peuvent être écartées d’un marché public en raison d’une simple baisse de leur chiffre d’affaires imputable à la crise sanitaire et économique.

La loi d’accélération et de simplification de l’action publique contraint les marchés globaux à réserver une part minimale de 10 % de leur exécution à des TPE-PME.

Le guide recense également les différents dispositifs de soutien à la trésorerie des entreprises comme la garantie par l’Etat du préfinancement des bons de commande jusqu’au 30 juin 2021, et le paiement fournisseur anticipé promu par le Médiateur des entreprises pour un financement rapide et à moindre coût des entreprises.

Vous trouverez le guide en lien ci-dessous : Cliquez ici pour télécharger le PDF 
 
Source : CNAMS – Mai 2021

Formalités des entreprises : mise en route du guichet unique électronique en 2023

Actuellement les créateurs d’entreprises doivent s’adresser à l’un des 7 réseaux de CFE (centre de formalités des entreprises), ce choix étant déterminé par la nature de la future activité professionnelle, la forme juridique de l’entreprise et le lieu d’installation.

Afin de simplifier les démarches, la loi pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) du 22 mai 2019, a prévu de substituer à ces différents réseaux de CFE un guichet unique électronique qui sera la seule interface pour les formalités d’entreprise quelles que soient leur activité et leur structure juridique.

La transition progressive vers cette unique plateforme s’opèrera de 2021 à 2023 pour permettre aux différents organismes gestionnaires de CFE de s’adapter à ce nouveau dispositif. Le fonctionnement de ce guichet unique a été confié à l’INPI.

A partir du 1er janvier 2023, le guichet-entreprises.fr deviendra donc le guichet unique dématérialisé auquel toutes les entreprises devront obligatoirement s’adresser.

L’ouverture du guichet unique est prévue avec un calendrier de mise en œuvre progressif :

    • Depuis le 1er avril 2021, le guichet unique offre la possibilité à certains mandataires de déposer des formalités pour leurs Il s’agit d’une phase préparatoire de mise en route.
    • A partir de juillet 2021, le guichet unique sera ouvert à tous les mandataires.
    • A partir de début 2022, le guichet unique sera généralisé à toutes les
    • A partir du 1er janvier 2023, le guichet unique remplacera complètement et définitivement l’ancien système : toutes les entreprises devront obligatoirement réaliser leurs formalités au démarrage de leur activité, auprès de l’INPI via guichet-entreprises.fr

Pendant cette période de transition, les entreprises pourront continuer à réaliser leurs démarches directement auprès du CFE dont elles dépendent, et les entreprises pourront continuer à déposer physiquement leurs dossiers auprès des CFE actuels jusqu’au 31 décembre 2022.

RAPPEL

Les centres de formalités des entreprises sont des guichets permettant aux entreprises de souscrire en un même lieu à l’ensemble des formalités nécessaires au démarrage de leur activité.

Aujourd’hui, le CFE physique d’un entrepreneur individuel ou société exerçant une activité artisanale (voir la liste des activités relevant de la NAFA) est la Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA), mais le CFE est également accessible sur internet sur CFEMétiers ou guichet-entreprises.fr

En plus de l’inscription au Répertoire des métiers (RM) pour les activités artisanales, le CFE permet d’obtenir :

    • les identifiants attribués par l’Insee (numéro de Siren et Siret, code APE)
    • l’attribution d’un numéro de TVA intracommunautaire par le service des impôts des entreprises (SIE), indispensable pour toutes opérations commerciales au sein de l’Union européenne.

Attention : les commerçants-artisans et les artisans qui créent une entreprise commerciale doivent être inscrits à la fois au Registre du commerce et des sociétés (RCS) et au Répertoire des métiers (RM). Dans ce cas, les entreprises doivent uniquement s’adresser au CFE de la chambre de métiers et de l’artisanat dont elles dépendent, et n’ont plus à gérer elles-mêmes l’immatriculation au RCS.

Au-delà de la création de l’entreprise, le CFE peut être sollicité à d’autres moments de la vie d’une entreprise, notamment :

    • Lors de l’ouverture d’un nouvel établissement.
    • En cas de modifications concernant l’exploitant individuel (changement de nom, d’adresse, etc.) ou la personne morale (modification de la dénomination, de l’enseigne, de la forme juridique, du capital, de l’objet, de la durée, etc.).
    • En cas de changement de dirigeants, de gérants, d’associés,
    • En cas d’option pour le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
    • En cas    d’option    du    conjoint    qui    participe    à l’activité    pour          le     statut        de conjoint collaborateur, associé ou salarié.
    • En cas de modifications relatives à l’activité (extension, mise en location-gérance, reprise, ).
    • Lors du transfert de l’établissement principal et du siège social.
    • Lors de la fermeture d’un établissement.
    • En cas de cessation totale d’activité pour radiation des registres, de mise en sommeil, de décès ou de dissolution de la personne

Source : CNAMS – Juin 2021

La réponse est NON.

Le paiement en espèces est même le seul moyen de paiement qu’un professionnel ne peut pas refuser (sous peine d’une amende de 150 €).

Toutefois, le paiement en espèces d’un particulier à un professionnel ou entre professionnels est interdit au-delà de 1.000 € (sauf si le débiteur a son domicile fiscal à l’étranger, auquel cas ce plafond est porté à 15.000 €). Par conséquent si la somme totale due est supérieure à ces montants, le professionnel doit refuser son paiement en espèces.

De plus, un professionnel reste en droit de refuser un paiement en espèces dans les cas suivants :

    • si le nombre de pièces utilisées par le consommateur pour un paiement est supérieur à 50,
    • s’il n’a pas de monnaie suffisante pour rendre la monnaie. C’est le consommateur qui doit faire l’appoint,
    • si la pièce ou le billet est trop abimé ou lui semble suspect,
    • s’il s’agit de pièces ou de billets retirés de la circulation,
    • si la pièce ou le billet est libellé en devise étrangère (sauf si vous acceptez les devises).

Source : article R.642-3 du code pénal.

Source : Gérant de SARL.com

Facturation électronique

B to B : les dates d’entrée en vigueur de la facturation électronique obligatoire sont fixées

Une ordonnance parue cette semaine au Journal Officiel fixe les dates à partir desquelles les entreprises devront obligatoirement émettre et recevoir des factures électroniques.

La facturation électronique : en quoi ça consiste ?

C’est dans le cadre de l’accélération de la transition numérique des entreprises que le Gouvernement s’est engagé, sur le fondement de la loi de finances pour 2021, à généraliser la facturation électronique interentreprises.

En schématisant, le principe est le suivant :

    • les factures que vous émettez et que vous recevez actuellement sous la forme papier, et que vous envoyez ou recevez directement à vos clients ou de vos fournisseurs devront obligatoirement être dématérialisées ;
    • à cet effet, il sera nécessaire de passer par une plateforme en ligne, laquelle se chargera de dématérialiser votre facture et de la transmettre :

      – d’une part à la plateforme de dématérialisation de votre client, aux fins de paiement par celui-ci ;
      – d’autre part à l’Administration fiscale qui, grâce à cela, contrôlera la TVA et en reportera même le montant sur votre déclaration de TVA de la période concernée.

Vos fournisseurs feront bien entendu la même chose de leur côté et transmettront donc leurs factures à votre plateforme via la leur.

A noter que les entreprises pourront librement choisir de recourir soit à une plateforme privée de dématérialisation (agréée par l’administration), soit directement au portail public de facturation qui s’appuiera sur le portail « Chorus Pro », lequel assure déjà actuellement l’échange dématérialisé des factures du secteur public.

Simplification administrative et lutte contre la fraude à la TVA

Pour les entreprises, les gains de productivité générés par l’allègement de la charge administrative consécutif à cette dématérialisation sont chiffrés à 4,5 milliard d’euros.

Cette dématérialisation devrait par ailleurs diminuer les délais de paiement qui grèvent chaque année la trésorerie des entreprises, notamment des plus petites, de près de 15 milliards d’euros.

Et pour l’Etat bien sûr, la transmission des données de toutes les factures à l’administration fiscale permettra aussi de mieux contrôler la TVA et donc de mieux lutter contre la fraude.

NB : l’Italie, qui a déjà mis en place cette dématérialisation, a ainsi réduit son écart de TVA de près de 2 milliards d’euros.

Dates d’entrée en vigueur

En principe, l’obligation d’émission, de transmission et de réception sous forme de factures électroniques s’appliquera aux factures émises à compter du 1er juillet 2024 (et non plus à compter du 1er janvier 2023 comme cela était prévu à l’origine).

Toutefois, elle ne s’appliquera qu’à compter :

    • du 1er janvier 2025 pour les factures émises par les assujettis relevant de la catégorie d’entreprises de taille intermédiaire (entreprises qui ont entre 250 et 4999 salariés, et soit un chiffre d’affaires n’excédant pas 1,5 milliard d’euros soit un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros) ;
    • du 1er janvier 2026 pour les factures émises par les assujettis relevant de la catégorie des PME et des microentreprises.

Source : ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021, J.O. du 16

 

Si on ne pratique pas l’escompte, faut-il l’indiquer en toutes lettres sur les factures ?

Réponse : oui, dès lors que le client est un professionnel et que le paiement n’est pas effectué au comptant. Ceci est obligatoire en vertu de l’article L.441-3 du code de commerce. On peut par exemple porter la mention : « Escompte pour paiement anticipé : néant », ou encore : « Pas d’escompte en cas de paiement anticipé ».

Source Gérant de SARL, novembre 2021

Lorsque les factures sont créées par informatique, doit-on néanmoins conserver un double papier ?

Réponse : non. Même si elles ont été transmises aux clients dans une version papier, les factures créées par informatique peuvent être stockées dans des fichiers électroniques.

Cependant, le logiciel ou le système informatique utilisé doit présenter un certain nombre de garanties, tant au niveau des informations stockées pour chaque facture qu’au niveau de leur enregistrement, et dont le fisc pourra s’assurer dans le cadre de son droit de contrôle.

Enfin, les doubles électroniques doivent être conservés – obligatoirement sur le territoire français – durant le même laps de temps que les doubles papiers, à savoir au minimum 6 ans à compter de la date de la facture, et ils doivent bien évidemment pouvoir être reconstitués, voire imprimés, de façon claire et lisible à toute requête du fisc.

Source Gérant de SAR

Afin de poursuivre sa volonté d’accompagner les entreprises dans leurs démarches, le Gouvernement lance début 2022 un plan de simplification des services en ligne dédiés aux professionnels.

Le ministère de l’Economie vient de communiquer sur les 3 nouveaux sites internet prochainement déployés dans le cadre de ce plan.

formalites.entreprises.gouv.fr

Opérationnel dès le 1er janvier 2022, ce site internet centralisera l’ensemble des formalités administratives que doivent accomplir les professionnels pour immatriculer, modifier ou cesser leur entreprise ou encore déposer leurs comptes, quel que soit leur secteur d’activité.

Cette nouvelle plateforme permettra de rassembler dans un seul dossier dématérialisé toutes les démarches des entreprises, au lieu de plusieurs dossiers papier. Grâce au numérique, le délai de traitement des demandes sera par ailleurs raccourci.

Le site mutualisera les ressources d’une dizaine de sites différents issus notamment des centres de formalités des entreprises (CFE), et s’y substituera à compter du 1er janvier 2023.

entreprendre.service-public.fr

Début février 2022, ce site sera le centre d’information et d’orientation de référence dédié aux personnes souhaitant créer ou diriger une entreprise. Il regroupera, autour de ressources fiables, actualisées, personnalisées et gratuites, l’ensemble de l’information utile et des outils pour créer, conduire et développer leur activité économique au quotidien.

portailpro.gouv.fr

Prévu pour mi-février 2022, ce troisième site permettra de simplifier et unifier les démarches de déclaration et de paiement des professionnels. Ces derniers pourront accéder, au sein d’un seul et même espace, aux services proposés à la fois par les impôts, les URSSAF et la Douane. Conçu comme un outil de pilotage et de gestion du quotidien, il permettra d’effectuer simplement l’ensemble des démarches fiscales, douanières et sociales.

Grâce à un identifiant unique, il sera possible de suivre sa situation en temps réel synthétisée dans un unique tableau de bord. Une unique messagerie sécurisée permettra de dialoguer avec les services publics concernés : URSSAF, Douanes ou Finances Publiques.

Source CNAMS, décembre 2021

1. Alertez immédiatement votre support informatique si vous en disposez afin qu’il prenne en compte l’incident (service informatique, prestataire, personne en charge).
 
2. Isolez les systèmes attaqués afin d’éviter que l’attaque ne puisse se propager à d’autres équipements en coupant toutes les connexions à Internet et au réseau local.
 
3. Constituez une équipe de gestion de crise afin de piloter les actions des différentes composantes concernées (technique, RH, financière, communication, juridique…).
 
4. Tenez un registre des évènements et actions réalisées pour pouvoir en conserver la trace à disposition des enquêteurs et tirer les enseignements de l’incident a posteriori.
 
5. Préservez les preuves de l’attaque : messages reçus, machines touchées, journaux de connexions…
 
Source : CNAMS – Février 2022
 
Télécharger les versions PDF de ces images, cliquez ici et ici
Le Ministère de l’économie, des finances et de la relance a lancé un ambitieux plan de simplification des services en ligne destinés aux entreprises. Trois nouveaux sites ont été lancés en ce début d’année permettant aux entreprises :
 
    • de réaliser leurs formalités avec le nouveau site formalites.entreprises.gouv.fr(ouvert depuis le 1er janvier) – en application de l’article 1 de la loi Pacte, qui centralise l’ensemble des formalités administratives à accomplir pour immatriculer, modifier ou cesser son entreprise ou encore déposer ses comptes, quel que soit son secteur d’activité ;
    • de s’informer et d’être orientées avecentreprendre.service-public.fr(ouvert depuis le 14 février) qui est le centre d’information et d’orientation de référence dédié aux quelques 4 millions de créateurs et chefs d’entreprise ;
    • de déclarer et payer avec portailpro.gouv.fr(ouverture prévue fin février) qui simplifiera et unifiera les démarches de déclaration et de paiement des professionnels en leur permettant d’accéder, au sein d’un seul et même espace, aux services proposés à la fois par les impôts, les Urssaf et la Douane.
 
Vous pouvez retrouver tous les kits de communication et d’explications de ces différents portails en cliquant sur le lien suivant cliquez ici et trouverez ci-joint le dépliant général.
 
Source : CNAMS – Février 2022
Télécharger le PDF ! : Cliquez ici

Info charte du cotisant contrôlé URSSAF 2022

La nouvelle version de la charte des cotisants contrôlés par l’URSSAF vient d’être publiée.

La charte du cotisant contrôlé est mise à disposition de la personne contrôlée au début des opérations de contrôle, et est opposable à l’URSSAF. Ce document a pour objet de présenter au redevable la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement. Chaque année, la charte est établie par les URSSAF et diffusée par arrêté ministériel.

C’est chose faite avec l’arrêté du 31 mars 2022 publié au JO du 13 avril, qui fixe en annexe le modèle applicable à compter du 1er janvier 2022.

La charte du cotisant contrôlé se présente sous forme de guide afin d’aiguiller les personnes soumises à un contrôle URSSAF, sur leurs droits et obligations lors du contrôle. A cette fin, ce document détaille de façon synthétique le déroulement du contrôle et les droits et garanties dont bénéficie le cotisant tout au long de la procédure.

Cette charte s’appuie sur les textes en vigueur à la date de sa publication au Journal Officiel, soit le 13 avril 2022.

Les principaux changements pris en compte dans la version de la charte en vigueur au 1er janvier 2022 concernent

    • les investigations sur support dématérialisé qui sont simplifiées,
    • les aménagements des délais de prescription et de recouvrement liés à la Covid-19,
    • la réduction du délai en cas de notification de crédit au cotisant (solde créditeur résultant de l’ensemble des points examinés).

Source : CNAMS – Avril 2022

Le code APE (activité principale exercée) ou code NAF (nomenclature d’activité française), c’est la même chose ! Chaque activité professionnelle est régie par un code délivré par l’Insee nommé code APE. Comment trouver votre code APE ? Comment le modifier ? On vous répond !

Comment est déterminé votre code APE ?

LInstitut national de la statistique et des études économiques (Insee) vous délivre un code d’activité principale exercée, nommé code APE ou code NAF, lors de l’immatriculation de votre entreprise.

Ce code, composé de quatre chiffres et d’une lettre, a une vocation principalement statistique. Il permet d’identifier la branche d’activité principale de l’entreprise ou du travailleur indépendant.

L’Insee dispose d’un outil de recherche de nomenclature d’activité française (NAF) pour déterminer son code. Cette recherche peut s’effectuer par des niveaux appelés « listes » de plus en plus détaillés.

Exemple : Vous tenez une supérette. Pour connaître le code APE dont dépend votre supérette, voici le chemin à suivre : 

    • Section :  G Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles
    • Division : 47 Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles
    • Groupe : 47.1 Commerce de détail en magasin non spécialisé
    • Classe : 47.11 Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire
    • Sous classe : 47.11C Supérettes

Le code APE de votre supérette est 4711C. Si la convention collective mentionne ce code, alors elle vous concerne.

À savoir

Le code APE n’a pas de valeur juridique, c’est l’activité réelle de votre entreprise qui détermine la convention collective qui s’y applique.

Comment déterminer votre activité principale ?

Votre entreprise exerce deux ou trois activités différentes et vous avez des doutes sur la nature de son activité principale ? Trois cas de figure se présentent :

    • Vous effectuez des activités industrielles multiples : l’activité principale correspond à celle qui occupe le plus de salariés.
    • Vous effectuez des activités commerciales ou de prestations de services multiples : l’activité principale correspond à celle dont le chiffre d’affaires est le plus élevé.
    • Vous effectuez à la fois une activité industrielle et une activité commerciale : si la part du chiffre d’affaires d’origine industrielle de votre entreprise représente au moins 25 % du chiffres d’affaires total, votre activité sera considérée comme industrielle.

Comment modifier votre code APE ?

Entreprises, micro-entreprises, vous changez d’activité principale ? Vous estimez que le code APE qui vous a été délivré n’est pas correct ? Voici la marche à suivre selon votre situation.

Modifiez votre code APE en cas de changement d’activité exercée

Si vous avez changé de domaine d’activité, la demande de modification doit s’effectuer auprès de votre centre de formalités des entreprises (CFE).

Modifiez votre code APE si celui-ci ne correspond pas à votre activité principale

Si vous estimez que le code APE qui vous a été délivré ne correspond pas à votre activité principale, votre demande de modification doit être formulée par courrier postal ou par courrier électronique à la direction régionale de l’Insee compétente dans le département d’implantation de votre siège social ou de votre établissement.

Contactez le secrétariat pour plus d’information : snpcc@snpcc.com

Source : www.economie.gouv.fr

Rapport « Amélioration du bien-être des animaux d’élevage »

Consultez le rapport en cliquant ici

Un logiciel de caisse est un système informatique utilisé par les professionnels qui permet d’enregistrer et de garder en mémoire les paiements reçus en contrepartie de vente de marchandises et de prestations de services. 
 

Quelles sont les obligations prévues par la loi ?

La certification

La loi n’impose pas aux commerçants de s’équiper d’un logiciel ou système de caisse ni d’une caisse enregistreuse.
 
En revanche, depuis le 1er janvier 2018, afin de lutter contre la fraude à la TVA, tous les professionnels assujettis à la TVA, enregistrant les paiements de leurs clients au moyen de l’un de ces logiciel ou système, sont tenus d’utiliser un matériel sécurisé et certifié.
 
Vous devez ainsi obtenir un certificat ou une attestation de conformité de l’outil utilisé (certification « NF525 »), qui peut être délivré par (article 286 du code général des impôts) :
    • un organisme accrédité ou
    • l’éditeur du logiciel de caisse (la personne qui détient le code source et qui a la main sur la modification des paramètres de ce produit).
Cette attestation peut vous être remise sous forme de document papier ou dématérialisé.
 
Aussi, l’état à développé un outil vous permettant d’évaluer si vous êtes dans l’obligation ou non d’avoir un logiciel de caisse. Rendez-vous sur cette page pour le découvrir :
 

Initialement prévue au 1er janvier 2023 puis au 1er avril 2023, la fin de l’impression automatique du ticket de caisse  et de carte bancaire, des tickets délivrés par des automates, des bons d’achat, de réduction ou promotionnels, prévue par l’article 49 de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (loi Agec), s’appliquera en France à partir du 1er août 2023.

Cette nouvelle date-butoir vient d’être fixée par décret du 31 mars 2023, publié au JO du 1er avril 2023.

En application de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, les tickets de caisse ne seront plus automatiquement imprimés par le commerçant à partir du 1er août 2023. Ce changement est motivé par la lutte contre les substances dangereuses présentes dans les tickets de caisse et pour remédier au gaspillage important occasionné par ces tickets (30 milliards de tickets de caisse imprimés chaque année).

Il restera néanmoins possible de demander l’impression du ticket de caisse. Face à cette évolution majeure pour les commerçants et les consommateurs, de nouveaux éléments sont à prendre en compte.

Fin de l’impression automatique du ticket de caisse au 1er août 2023

Sont concernés :

    • les tickets de caisse produits dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public ;
    • les tickets émis par des automates ;
    • les tickets de carte bancaire ;
    • les bons d’achat et tickets promotionnels ou de réduction.

L’interdiction est générale, quel que soit le montant de l’achat.

Pour obtenir un ticket de caisse imprimé, le consommateur devra désormais le demander expressément au commerçant.

Ce dernier est d’ailleurs tenu d’en informer le consommateur de manière lisible et compréhensible par voie d’affichage à l’endroit où s’effectue le paiement.

Il appartient au professionnel de déterminer de quelle manière il souhaite informer le client d’éventuelles dérogations.

En complément de ce dispositif écrit d’information, une demande systématique au consommateur par le commerçant serait une bonne pratique à généraliser au moment de l’entrée en application de la mesure, pour assurer le bon accompagnement des consommateurs. D’ailleurs, dans les cas spécifiques où l’obligation d’affichage ne peut matériellement pas être remplie, il est recommandé aux professionnels concernés d’interroger systématiquement le client sur ses préférences en matière d’impression.

La DGCCRF devrait mettre à disposition une foire aux questions sur la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions.

Les exceptions

Certains tickets de caisse seront toujours imprimés de manière automatique postérieurement à ce changement. Sont concernés :

    • les tickets de caisse relatifs à l’achat de biens dits « durables » où sont mentionnées l’existence et la durée de la garantie légale de conformité. Cela concerne les appareils électroménagers, les équipements informatiques ou les appareils de téléphonie par exemple. La liste complète de ces biens se trouve à l’article D211-6 du code de la consommation.
    • les tickets de carte bancaire relatifs à des opérations annulées ou faisant l’objet d’un crédit feront, eux aussi, toujours l’objet d’une impression systématique.
    • les opérations de paiement par carte bancaire annulées ou faisant l’objet d’un crédit.
    • les tickets émis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d’un produit ou d’un service.
    • les tickets de caisse ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non

Les solutions de dématérialisation du ticket de caisse

Il est possible, à titre facultatif et à certaines conditions, de proposer des tickets dématérialisés. Déjà disponibles, ces solutions se substituent au ticket de caisse papier.

Ces e-tickets seront envoyés à l’acheteur :

    • par SMS ;
    • par e-mail ;
    • par message dans l’application bancaire de l’acheteur (l’utilisation de la carte bancaire envoie le e-ticket automatiquement sur l’application) ;
    • par QR code (permet de récupérer son e-ticket depuis une page web).

Conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD), la collecte de données auprès de l’acheteur est subordonnée à son consentement explicite.

La CNIL rappelle les obligations que doivent respecter les professionnels en matière de protection des données personnelles et présente les bonnes pratiques que ces travaux ont permis d’identifier.

A noter : en cas d’absence de consentement du consommateur et de non-impression du ticket de caisse, la seule trace de l’achat sera l’affichage en caisse du montant de la transaction.

Ticket CB (ticket client CB)

Le Groupement des Cartes Bancaires CB a élaboré une brochure et une foire aux questions (FAQ) pour les tickets de carte bancaire, qui expliquent ce qui change pour le professionnel et le client.

La mise à jour d’un terminal de paiement peut être nécessaire. Dans certains cas, la fonctionnalité existe déjà. Et dans d’autres cas, le TPE n’est pas compatible avec la nouvelle fonctionnalité et doit être remplacé.

Ces documents sont consultables et téléchargeables en ligne.

Mise à jour des terminaux

La mise à jour des terminaux devra être réalisée par l’éditeur du logiciel de caisse ou par l’exploitant de la surface de vente ou de l’ERP, ou son prestataire, de manière à subordonner l’impression au choix du client.

Les surfaces de vente dont certains produits ou services ne sont pas concernés par la non-impression systématique (les exceptions prévues au décret) devront mettre à jour leurs logiciels de manière à différencier le parcours selon le code produit.

Une foire aux questions a été mise en ligne par la DGCCRF et elle contient un point numéro 11 consacré aux exceptions, et un point 13 spécifiquement consacré à la délivrance d’une note pour les prestations de service dont le montant est supérieur à 25 euros.
 
13 – La délivrance de note pour les prestations de services est-elle remise en cause par ce dispositif ?

Non. La délivrance de note telle que prévue par l’arrêté 83-50/A du 3 octobre 1983 reste valable (voir cas 2 de la question 11). Elle est obligatoire pour les prestations de services fournies pour un montant égal ou supérieur à 25 euros.
 
En résumé :
      • si le montant de la prestation de service est égal ou supérieur à 25 euros (TVA comprise), la délivrance de la note (et donc son impression) est toujours obligatoire,
      • si le montant de la prestation de service est inférieur à 25 euros (TVA comprise), la délivrance de la note reste facultative, et ne se fait que sur demande du client.
 
Nous vous rappelons que les FAQ sont évolutives, et qu’il convient de les consulter régulièrement car d’importantes précisions y sont ajoutées au fur et à mesure.
 

Sources : U2P et CNAMS – Avril 2023

Compte tenu de l’inflation galopante et de ses répercussions sur les TPE et PME, une loi du 16 août 2022 avait instauré un dispositif de limitation de l’augmentation des loyers commerciaux.
 
Il s’agissait plus précisément de limiter l’évolution de l’indice des loyers commerciaux (ILC) sur la base duquel sont le plus souvent indexés les loyers révisés annuellement.
 
La variation annuelle de l’ILC, prise en compte pour la révision du loyer commercial applicable aux PME avait ainsi été plafonné à 3,5 %.
 
Etaient concernées les entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros.
 
Ce dispositif portait initialement sur les trimestres allant du deuxième trimestre 2022 au premier trimestre 2023 inclus (soit pendant un an)
 
Pour tenir compte d’une inflation encore élevée, la loi du 7 juillet 2023 publiée au JO du 8 juillet vient de prolonger le dispositif de plafonnement, qui ne pourra excéder 3,5 % pour les trimestres allant du deuxième trimestre 2022 au premier trimestre 2024 inclus.

Un éleveur professionnel (titulaire d’un n° de SIRET) souhaite développer une activité de pension, d’éducation canine ou de vente de matériel/croquettes pour proposer des services supplémentaires à ses clients. Mais comment faire ? Est-il possible de le faire sous le même numéro de SIRET que l’élevage ?

La réponse est oui, mais sous certaines conditions.
Pour conserver le même SIRET tout en proposant d’autres activités, le chiffre d’affaires de ces activités ne doit pas dépasser 50% des recettes tirées de l’élevage, ni 100 000€.

Comment définir ces limites ?

Il faut comparer les recettes (accessoires et agricoles, les remboursements de frais inclus et les taxes.

Pour plus d’informations : snpcc(arobase)snpcc.com

L’U2P réclame depuis plusieurs années une réforme de l’assiette des cotisations des travailleurs indépendants visant à établir un traitement équitable par rapport aux salariés.

Les travailleurs indépendants versent en effet aujourd’hui un montant de CSG et de CRDS plus important que les salariés et à l’inverse se constituent moins de droits à la retraite.

Conformément à l’engagement qu’il a pris en réponse à la demande de l’U2P le 10 janvier dernier dans le cadre de la réforme des régimes de retraites, le gouvernement vient de déposer un amendement au projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 qui réintroduit dans le texte la réforme de l’assiette des cotisations des travailleurs indépendants.

Cette réforme vient compléter le plan porté par le Président de la République en direction du travail indépendant.

L’U2P veillera à ce qu’elle soit mise en œuvre dans les meilleures conditions possibles pour les 4 millions de travailleurs indépendants et demande solennellement aux parlementaires de voter cette disposition.

Le Président de l’U2P a ajouté : « je salue l’initiative du gouvernement. Cette réforme constitue une victoire de l’U2P en faveur des travailleurs indépendants. »

Sources : U2P

Les cadeaux ou repas que les entreprises offrent à leurs relations d’affaires ou à leurs salariés, notamment en fin d’année, sont en principe déductibles, et certains peuvent même ouvrir droit à récupération de la TVA. Toutefois, certaines conditions et limites doivent être respectées.

Cadeaux d’affaires

La tradition veut que les entreprises soient souvent amenées à offrir quelques menus cadeaux à leurs clients ou autres relations d’affaires, notamment en fin d’année. Le fisc ne s’y oppose pas, mais à condition que cette générosité reste passagère, qu’elle ait bien pour seul objet d’entretenir de bonnes relations, et surtout qu’elle ne soit pas excessive.

Par ailleurs, la réglementation n’est pas nécessairement identique selon que l’on s’interroge sur le caractère déductible ou non de ces cadeaux au regard de l’impôt sur les bénéfices, ou sur la possibilité ou non de récupérer la TVA supportée lors de leur achat.

Déductibilité des bénéfices imposables

Dès lors qu’ils ne présentent pas une « valeur exagérée » et qu’ils peuvent être considérés comme relevant d’une gestion normale de votre société, les cadeaux d’affaires constituent des charges entièrement déductibles de vos bénéfices. Et ceci, que votre société soit soumise à l’impôt sur les sociétés ou qu’elle relève de l’impôt sur le revenu. Il n’est pas nécessaire par ailleurs que les objets offerts soient spécialement conçus pour la publicité.

Toutefois, ces cadeaux doivent être offerts à des personnes nommément désignées et ils ne doivent pas être illicites.

Par exemple, il a été jugé qu’une entreprise qui entendait rémunérer les services que lui avait rendus un fournisseur par la remise d’un cadeau  à l’épouse de ce dernier, adoptait un mode de règlement qui ne correspondait pas aux conditions d’une gestion commerciale normale. Par suite, la dépense en question ne pouvait être admise dans les charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable (CE, arrêt du 18 décembre 1974, n° 93538).

Enfin,  il faut savoir que si le montant total des cadeaux d’affaires augmente, d’une année sur l’autre, dans une proportion supérieure à celle de l’augmentation des bénéfices imposables (ou s’il avoisine ces bénéfices), le chef d’entreprise peut être invité à justifier que ces cadeaux sont réellement nécessaires à l’exploitation.

Lorsque la somme qui a été déduite du résultat au titre des cadeaux est supérieure à 3.000 € au cours d’un exercice – hormis les objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire n’excède pas 73 € TTC –, ceci doit être déclaré sur le “Relevé des Frais Généraux” (formulaire n° 2067), à joindre à la déclaration annuelle des résultats (voir à cet égard la fiche : « Les frais généraux faisant l’objet d’une surveillance particulière de la part du fisc »).
 
Le terme de “cadeaux de toute nature” recouvre indifféremment les objets, denrées, ou autres produits que les entreprises sont amenées à remettre gratuitement à des personnes avec lesquelles elles entretiennent ou sont susceptibles d’entretenir des relations d’affaires. En revanche, les cadeaux remis en « prime » à l’occasion d’une vente ou d’une prestation de services et qui, à ce titre, sont directement fonction de l’importance de l’opération réalisée avec chaque client, n’ont pas lieu d’être déclarés sur ce relevé.

Récupération de la TVA

Au niveau de la récupération de la TVA, la réglementation reste assez souple mais néanmoins un peu plus restrictive qu’au regard de l’impôt sur les bénéfices.

En effet, bien que le Code Général des Impôts stipule que la TVA se rapportant à des biens cédés sans rémunération (ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix) n’est jamais récupérable, une exception est prévue en faveur des cadeaux d’affaires, mais à condition que la valeur unitaire des objets offerts n’excède pas 73 € TTC.

Cependant, cette valeur de 73 € s’apprécie par année et par bénéficiaire.

En d’autres termes, lorsque plusieurs distributions gratuites sont faites à un même bénéficiaire dans l’année, c’est dans ce cas la valeur totale des articles offerts qui ne doit pas excéder 73 € pour que la TVA puisse le cas échéant être récupérée.

Par ailleurs, la valeur unitaire par objet qui doit être prise en compte pour être comparée à ce seuil de 73 € est, soit le prix d’achat TTC de l’objet, soit son prix de revient TTC lorsque l’entreprise procède elle-même – ou fait procéder pour son compte – à sa fabrication.

Enfin, à la valeur ainsi déterminée s’ajoutent le cas échéant les frais de distribution à la charge de l’entreprise (notamment les frais de port et/ou d’emballage). Par contre, il n’est pas nécessaire, dans ce cas, que les cadeaux d’affaires soient spécialement conçus pour la publicité.

Repas ou pot de fin d’année offert aux salariés

D’une manière générale, les frais de réception, y compris les frais de restaurant et même de spectacles, sont déductibles du résultat d’une société dès lors qu’ils ne sont pas exagérés, qu’ils sont justifiés par des factures, qu’ils sont exposés dans un cadre strictement professionnel et dans l’intérêt de l’entreprise. En principe donc, le coût du repas ou du pot de Noël offert par l’employeur à ses salariés peut être admis en déduction au titre de cette catégorie de frais. En revanche, s’agissant d’un repas offert, la TVA n’est pas récupérable.

Par contre sur le plan social, il faut savoir que « fournir la nourriture à un salarié » constitue un avantage en nature en sa faveur, évalué à 5,20 € par repas (ou à 4,20 € par repas pour les salariés du secteur de l’hôtellerie-restauration). Or, la réglementation sociale ne prévoyant pas d’exception à cet égard, on ne peut donc pas totalement exclure, en cas de contrôle de l’URSSAF, un rappel de cotisations, même au titre de ce repas.

Sources : www.gerantdesarl.com

Cadeaux d’affaires, repas ou pot de fin d’année : quid de la TVA et de leur déductibilité ?

A compter du 1er janvier 2024, conformément au droit européen et à la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à l’économie circulaire (dite loi AGEC ou loi anti gaspillage), le tri des biodéchets à la source est généralisé et concerne tous les professionnels et les particuliers.

Par « biodéchets » on entend tous les produits biodégradables, c’est-à-dire pouvant être décomposés naturellement par des micro-organismes vivants ; et par « à la source », on entend un tri directement effectué chez les ménages, dans les restaurants, les cantines, les entreprises, les parcs et les jardins.

Ainsi, les restes alimentaires – qui appartiennent à la famille des biodéchets – feront l’objet d’une valorisation agronomique (compostage, produit d’épandage ou méthanisation) pour permettre un épandage au sol approprié.

La loi AGEC imposait aux entreprises produisant plus de 5 tonnes de biodéchets par an de trier leurs biodéchets dès le 1er janvier 2023.

Depuis le 1er janvier 2024, cette obligation s’impose à tous, quel que soit le niveau de biodéchets engendré. Concrètement, les biodéchets ne peuvent plus être jetés à la poubelle avec les ordures ménagères.

Qu’est-ce qu’un biodéchet ?

L’article L. 541-1-1 du code de l’environnement définit les biodéchets comme : « Les déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires. ».

Quels sont les biodéchets à traiter ?

Déchets verts : tontes de pelouse et fauchage, feuilles mortes, tailles d’arbustes, haies et brindilles ou encore déchets ligneux issus de l’élagage et de l’abattage d’arbres et de haies.

Déchets alimentaires : restes de repas ou de préparation de repas ou produits périmés non consommés. Il s’agit par exemple des épluchures de fruits et légumes, des coquilles d’œufs, des os et arêtes, des aliments abîmés, des restes de repas, des restes de viande ou de poisson, des peaux d’agrumes.

Quelles sont les solutions de tri ?

Il existe plusieurs solutions de tri à la source des biodéchets, qui peuvent être scindées en deux grandes catégories : le compostage (en établissement ou collectif) et la collecte séparée (par un prestataire extérieur, public ou privé).

Compostage :

Le compostage permet de transformer les biodéchets en un terreau naturel, le compost. Il peut être rotatif, électromécanique, en bac ou en chalet.

Le compostage peut se faire à moindre coût dans l’enceinte de l’entreprise et permet ainsi d’obtenir un compost sur place et utilisable dans les 9 à 12 mois du dépôt.

Le choix du compostage implique néanmoins un suivi par une personne formée. Il nécessite aussi un espace extérieur alloué au compostage. Enfin, il peut ne pas être adapté à des volumes trop importants de biodéchets.

Collecte séparée :

La collecte séparée consiste, à l’image de la poubelle jaune, en l’utilisation d’un bac individuel ou collectif spécialement dédié aux biodéchets.

La collecte séparée fait appel à un prestataire extérieur (public ou privé). Elle permet d’avoir une gestion simplifiée

et une meilleure traçabilité.

Si sa collectivité en donne la possibilité, il est possible d’être collecté en “assimilé”, avec les biodéchets des ménages. Elle peut exiger de la part de l’entreprise le versement d’une redevance spéciale.

Attention, elle n’en a pas l’obligation : si la mairie, l’intercommunalité ou le syndicat de gestion des déchets refuse de collecter l’entreprise, cette dernière devra trouver une solution.

Elle pourra notamment souscrire une prestation de collecte auprès d’un acteur privé.

En pratique, dans son entreprise, il faudra mettre au point un système de collecte, afin de réunir les biodéchets produits et définir la fréquence à laquelle ce bac doit être sorti pour être collecté. Pour que tout cela fonctionne, il faudra former son équipe à reconnaître et à trier efficacement les biodéchets.

Quelle sanction en cas de non-respect de cette obligation ?

Le non-respect de l’obligation de tri à la source des biodéchets est puni d’une amende pouvant atteindre jusqu’à 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une société.

Il est conseillé aux entreprises de conserver leurs justificatifs de tri, par exemple le contrat de collecte ou des attestations de valorisation des déchets, en vue d’un éventuel contrôle.

Plus d’infos sur la page dédiée aux biodéchets du ministère de la transition écologique.

Sources : CNAMS – Janvier 2021

Obligation de tri des biodéchets à compter du 1er janvier 2024

La loi de finances pour 2024 proroge l’exonération temporaire d’impôt sur le revenu des pourboires jusqu’au 31 décembre 2024. L’administration fiscale vient de mettre à jour sa documentation en conséquence …

Les conditions de l’exonération
En principe, les versements de pourboires constituent une contrepartie du travail et sont en conséquence soumis aux prélèvements sociaux (article L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale) et à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires (article 79 du Code général des impôts).

Dans le secteur CHR, les pourboires sont courants et le plus souvent versés en espèces. Dans les faits, ils sont rarement déclarés par l’employeur et ne sont donc pas soumis aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.

Afin de favoriser l’attractivité de l’emploi dans certains secteurs, l’article 5 de la loi de finances pour 2022 a instauré une défiscalisation et une désocialisation des pourboires perçus entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023, prorogée d’un an par la loi de finances pour 2024.

L’exonération est applicable à toutes les formes de paiement (espèces, carte bancaire, etc.). Toutefois, seuls les salariés ayant une rémunération inférieure à 1,6 SMIC (seuil mentionné à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale) bénéficient de l’exonération.

Ce seuil d’1,6 SMIC est calculé à partir de la durée légale du travail ou de la durée de travail prévue au contrat, augmentée des éventuelles heures supplémentaires et complémentaires à l’exclusion des majorations auxquelles ces dernières ouvrent droit.

Source : Actualité BOFiP du 29 février 2024

Exonération temporaire d’impôt sur le revenu des pourboires jusqu’au 31 décembre 2024