Jusqu'à 9 chiens et/ou chats

Document unique
Les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant du IV de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime (élevage de chiens et chats, pensions ou gardes, refuges, fourrières, éducation, dressage, présentation au public) doivent s’exercer en conformité avec l’arrêté du 03 avril 2014 du code rural et de la pêche maritime et ses annexes I et II.
 
Pour les éleveurs, ayant jusqu’à trois femelles reproductrices (chien et chat), l’arrêté du 03 avril s’applique sauf certaines dispositions : cas particulier
 
Annexe I         DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 
Chapitre I    Installation des établissements
Chapitre II   Milieu ambiant
Chapitre III   Gestion sanitaire
Chapitre IV  Soins aux animaux
Chapitre V   Personnel 
Chapitre VI  Registres
 
Annexe II     DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES PAR ESPÈCES ET PAR ACTIVITÉ
 
Section 1 : Dispositions complémentaires par espèces
 
 
Section 2 : Dispositions complémentaires par activité
 
Chapitre I  Dispositions spécifiques aux établissements de vente et opérateurs commerciaux
                                 (les adhérents du SNPCC ne sont pas concernés par ces dispositions)

1.    Les activités mentionnées au IV de l’article L214-6 du code rural et de la pêche maritime s’exercent dans des établissements conçus de manière à : 
a)    protéger les animaux des conditions climatiques excessives, des sources de contamination, de blessures, de nuisances et de stress ;
b)    répondre  aux  besoins  biologiques,  physiologiques  et  comportementaux  des  espèces  et    races détenues en permettant une maîtrise de la reproduction ;
c)    prévenir la fuite des animaux ;
d)    faciliter les opérations de nettoyage et de désinfection ;
e)    permettre la mise en œuvre de bonnes pratiques d’hygiène en prévenant les sources de contamination et en évitant les contaminations croisées, notamment en respectant le principe de la marche en avant dans l’espace et/ ou dans le temps ;
f)    faciliter par leur agencement l’observation des animaux.

2.    Les établissements disposent :
a)    de locaux, installations et équipements appropriés pour assurer l’hébergement, l’abreuvement, l’alimentation, le confort, le libre mouvement, l’occupation, la sécurité et la tranquillité des animaux détenus, en tenant compte des conditions fixées à l’annexe II du présent arrêté;
b)    d’un local séparé pour les espèces terrestres, ou d’installations distinctes pour les espèces aquatiques, à l’écart du secteur sain, pour l’hébergement des animaux malades ou blessés ; ce local ou installations sont spécialement aménagés de manière à permettre de procéder aux soins des animaux dans de bonnes conditions d’hygiène et éviter que les animaux contagieux ne soient une source de contamination pour les autres animaux ;
c)    pour les élevages de chiens ou chats, de locaux spécialement aménagés pour la mise bas des femelles gestantes, l’entretien des portées et des animaux sevrés.
d)    d’une alimentation en eau de qualité appropriée aux différents usages ;
e)    d’un lave mains alimenté en eau chaude et froide ou d’un dispositif de lavage hygiénique des mains dans les locaux où sont manipulés les animaux ;
f)    d’équipements adéquats pour entreposer :
–    la nourriture et la litière dans de bonnes conditions de conservation et d’hygiène, à l’abri des nuisibles;
–    le matériel de soin et les médicaments dans de bonnes conditions d’hygiène  et  de sécurité ;
–    le matériel de nettoyage et de désinfection ;
g)    d’un système hygiénique de collecte, de stockage et  d’évacuation  des  déchets  et  des  eaux sales ;
h)    si   nécessaire,  d’un  conteneur   étanche   et   fermé, permettant  le    stockage  des  cadavres  à température négative ;
i)    d’un système de détection des incendies ;
j)    d’un système lutte contre les incendies ;
Dans les établissements employant du personnel, les installations doivent disposer de vestiaires équipés de lave-mains et de toilettes.

3.    I- Dans les logements des animaux, le sol, les murs et autres surfaces en contact avec les animaux sont en matériaux résistants, étanches, imputrescibles, non toxiques et facilement lavables et désinfectables.
II- Le sol est non glissant, non abrasif, uniforme et peut supporter les chocs et le déplacement de tout équipement mobile ; sa conception permet un nettoyage facile et, l’évacuation efficace des eaux de lavage par tout système approprié.

4.    Les lieux dans lesquels s’exercent plusieurs activités disposent d’installations et de locaux bien séparés de façon à garantir l’absence de contamination croisée entre les animaux détenus dans le cadre de chaque activité mentionnée au IV de l’article L214-6 du code rural et de la pêche maritime.

5.    Les animaux doivent être proposés à la vente ou exposés au public dans des lieux aménagés de façon à ce qu’ils ne soient pas en contact direct avec le public. Le public est informé par affichage bien en vue des mesures de sécurité et de précaution à respecter. Les animaux ne peuvent être présentés à la vente ni sur le trottoir ni sur la voie publique. Aucun animal vertébré ne peut être vendu en libre service.

Pour les activités déclarées antérieurement à la date d’entrée en vigueur fixée à l’article 8 du présent arrêté, les dispositions prévues aux points 2° b, c, d, e, i, j sont applicables à compter d’un délai de trois années suivant la date d’entrée en vigueur fixée à l’article 8.

1 – Les animaux sont détenus dans des conditions ambiantes, adaptées aux espèces, races ou variétés hébergées, en tenant compte des prescriptions fixées à l’annexe II du présent arrêté. Ils ne sont pas détenus en permanence dans l’obscurité ou dans la lumière. L’alternance naturelle du jour et de la nuit est respectée, y compris les jours de fermeture de l’établissement.
 
I – Les locaux et installations d’hébergement des animaux disposent, pour les espèces terrestres :
 
– d’une aération efficace et permanente complétée, si nécessaire, d’une ventilation adéquate ;
– d’un éclairage naturel complété, si nécessaire, par un éclairage artificiel adéquat et suffisant, (hormis le cas des établissements – de vente, où cet éclairage peut être totalement artificiel);
– de moyens permettant de maintenir une température et une hygrométrie adaptées aux besoins des animaux présents ;
– si nécessaire, de moyens permettant d’isoler les animaux des nuisances sonores et des vibrations perceptibles ;
– de moyens de contrôle des paramètres ambiants (température, hygrométrie).
 
II – Les aquariums disposent, pour les espèces aquatiques :
 
– de moyens permettant l’obtention et le maintien d’une qualité de l’eau appropriée aux espèces détenues ;
– d’un éclairage adéquat et suffisant ;
– de moyens permettant le maintien d’une température de l’eau à l’intérieur de la plage optimale pour les espèces détenues;
– si nécessaire, de moyens permettant d’isoler les animaux des nuisances sonores, et des vibrations perceptibles ;
– de moyens de contrôle des paramètres physico-chimiques de l’eau (température, duretés ou conductivité, pH, concentration en composés azotés) .
 
L’ensemble de ces installations et dispositifs doivent faire l’objet d’une surveillance quotidienne et d’un entretien régulier.
 
2 – Dans les installations munies de systèmes automatiques, des dispositifs de surveillance et d’alarme sont prévus pour avertir le responsable et le personnel en cas de panne ou de dérèglement nuisible au bien être des animaux, y compris les jours de fermeture.
 
En cas d’absence de ces dispositifs, des procédures de surveillance renforcée doivent être prévues et mis en œuvre.
 
Des procédures de secours doivent être prévues afin de préserver la vie des animaux en cas de panne des équipements nécessaire à leur bien être. Des instructions claires concernant les dispositions à prendre en cas d’urgence sont connues et affichées bien en vue du personnel.
1 – Pour établir le règlement sanitaire mentionné à l’article R214-30 du code rural et de la pêche maritime, le responsable de l’activité, en collaboration avec le vétérinaire sanitaire désigné pas ses soins conformément à l’article R.203-1-I de ce même code, identifie tout aspect de ses activités qui est déterminant pour la santé, le bien être des animaux, la santé et l’hygiène du personnel.
 
Pour chaque opération où des risques peuvent se présenter, le responsable définit, en collaboration avec le vétérinaire sanitaire, des mesures préventives et la conduite à tenir pour s’assurer de la maîtrise de ces risques. Ces règles sont consignées par écrit dans un document intitulé « règlement sanitaire ».
 
Ce règlement comprend, a minima :
 
– un plan de nettoyage et désinfection des locaux et du matériel ;
– les règles d’hygiène à respecter par le personnel ou le public;
– les procédures  d’entretien  et  de  soins  des  animaux  incluant  la   surveillance sanitaire,    la prophylaxie, et les mesures à prendre en cas de survenue d’un événement sanitaire ;
– la durée des périodes d’isolement prévues au point 1 du chapitre IV;
 
Le règlement sanitaire fait l’objet d’une révision si nécessaire, en collaboration avec le vétérinaire sanitaire
 
Le responsable veille à ce que les personnes appelées à travailler dans l’établissement disposent des moyens et de la formation nécessaire pour appliquer ce règlement, dont les grands principes sont affichés à l’entrée des locaux.
 
– Tous les locaux, les installations fixes ou mobiles, les équipements et le petit matériel employé pour les soins aux animaux sont maintenus en parfait état d’entretien et de propreté. Le circuit de nettoyage est organisé de manière à séparer les flux propres et sales.
 
Le plan de nettoyage et de désinfection prévoit, pour chacun des équipements et les différentes parties des locaux :
 
– la fréquence des différentes opérations de nettoyage et de désinfection;
– le mode opératoire précis comportant notamment, pour chaque produit utilisé, la dilution, – la température d’utilisation, le temps d’application et la nécessité d’un rinçage éventuel ;
– le responsable des opérations de nettoyage et de désinfection pour chaque secteur ; Ce plan doit également comprendre la lutte contre les nuisibles.
 
2 – Le responsable fait procéder au moins une fois par an à une visite des locaux par le vétérinaire sanitaire dans les conditions prévues dans le code rural et de la pêche maritime.
 
Ces conditions sont prévues dans l’arrêté du 07 juillet 2016 qui modifie l’arrêté du 03 avril 2014 et fixe les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant du IV de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime.
 
Nous vous prions de trouver ci-après le lien vers l’arrêté : Cliquez ici pour afficher l’arrêté
« Le responsable fait procéder au moins deux fois par an à une visite des locaux par le vétérinaire sanitaire dans les conditions prévues à l’article R214-30 du code rural et de la pêche maritime.
A titre dérogatoire, pour les établissements de vente ne commercialisant ni chiens, ni chats, et les autres établissements d’élevage, garde, pension, il peut-être procédé à une seule visite annuelle, dans la mesure où celle-ci ne révèle pas de dysfonctionnements de nature à nuire aux animaux » (point 3 du chapitre III de l’annexe I de l’arrêté du 03 avril 2014, modifié par l’article 8 de l’arrêté du 7 juillet 2016).
 
Attention, la visite des locaux n’est pas une visite sanitaire. Plus d’information sur les visites sanitaires, cliquez ici pour être redirigé.
1 – A leur arrivée dans l’établissement, les animaux nouvellement introduits sont inspectés dans un emplacement séparé et au calme.
 
Les animaux apparemment sains sont transférés dans des installations, préalablement nettoyées, désinfectées et, s’il y a lieu, laissées en vide sanitaire, pour y subir une période d’acclimatation et d’observation, sans mélange de lots de provenance différente. La durée de cette période est définie en collaboration avec le vétérinaire sanitaire. Elle doit tenir compte du statut sanitaire des animaux introduits et de la période d’incubation des principales maladies pouvant affecter les espèces et variétés introduites.
 
Dans les établissements de vente, les animaux peuvent, durant cette période d’isolement, être visibles du public, mais en aucun cas ne peuvent être en contact avec celui ci. Toutes précautions doivent être prises pour éviter les contaminations croisées entre ces animaux et les autres animaux détenus, le personnel ou les équipements.
 
Si les animaux nouvellement introduits font l’objet d’une vente, la livraison ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’une période dont la durée minimale est fixée à cinq jours pour les chiens et chats et deux jours pour les autres espèces.
 
Les dispositions d’isolement et la durée minimale durant laquelle les animaux doivent être maintenus dans des locaux en vue d’être vendus ne s’appliquent pas aux espèces aquatiques. Toutefois, ces animaux doivent être acclimatés progressivement aux paramètres de la nouvelle eau, qui doit être exempte de nitrites, sans mélange de lots de provenance.
 
2 – Tous les animaux doivent faire l’objet de soins quotidiens attentifs et adaptés pour assurer leur bonne santé physique et comportementale.
 
3 – Les animaux malades ou blessés sont retirés de la présentation au public et ne doivent pas être proposés à la vente. Toutes les mesures et précautions sont prises pour éviter les contaminations croisées entre animaux contagieux et non contagieux.
 
Pour les espèces terrestres, les animaux malades et, lorsque leur état le nécessite, les animaux blessés,  sont placés dans un local dédié et identifié comme tel, permettant leur isolement et leurs soins. Les animaux sont soignés, le cas échéant, par un vétérinaire.
 
Pour les espèces aquatiques, les aquariums contenant des poissons malades sont identifiés comme tels et font l’objet du traitement approprié. Le cas échéant, seuls les poissons malades et les poissons blessés, sont placés dans un aquarium dédié, identifié comme tel, afin de recevoir les soins appropriés.
 
4 – Les animaux disposent en permanence d’une eau propre et potable,  renouvelée autant que de besoin,  et reçoivent, quotidiennement et à un rythme adéquat, une nourriture saine et équilibrée correspondant à leurs besoins physiologiques.
 
5 – Les litières ainsi que tous les autres systèmes de recueil des urines et des fèces sont adaptés à chaque espèce animale. Elles doivent être maintenue dans un état de propreté garantissant le bien-être des animaux.
 
6 – Les animaux, à l’exception de ceux qui sont naturellement solitaires et des animaux isolés pour raison sanitaire ou comportementales, sont logés en groupe sociaux formés d’individus compatibles. Dans le cas où un isolement individuel est nécessaire pour des raisons comportementales, il est limité à la période minimale nécessaire et des contacts visuels, auditifs, olfactifs sont maintenus avec les autres animaux. L’introduction d’animaux dans des groupes déjà établis fait l’objet d’un suivi attentif, afin d’éviter des problèmes d’incompatibilité et une perturbation des relations intra spécifiques.
 
7 – Tous les animaux disposent d’un espace suffisant conforme aux prescriptions de l’annexe II pour permettre l’expression d’un large répertoire de comportements normaux. L’enrichissement du milieu, c’est à dire l’apport des éléments et accessoires aux animaux pour leur assurer un équilibre comportemental, est suffisamment complet et adapté à leurs besoins.
Une présence interactive suffisante en fonction des espèces et de l’âge des animaux est assurée pour favoriser leur socialisation et leur familiarisation à l’homme.
Si les animaux manifestent des troubles comportementaux, des démarches sont entreprises pour en trouver la cause et y remédier.
 
8 – Seul un vétérinaire peut réaliser l’euthanasie, lorsqu’elle lui paraît justifiée. Cet acte doit être pratiqué, en accord avec le responsable de l’établissement, dans le respect des règles de déontologie vétérinaire et conformément aux prescriptions de l’article 11 du décret n° 2004-416 du 11 mai 2004 cité dans les visas du présent arrêté. L’euthanasie est mentionnée dans le registre sanitaire, avec cachet et signature du vétérinaire l’ayant effectuée.
1 – Toute personne travaillant au contact des animaux doit respecter un niveau élevé de propreté corporelle et porter des tenues spécifiques  propres et adaptées.
 
2 – Le responsable s’assure que les personnes chargées des soins et de l’entretien des locaux et du matériel sont en nombre suffisant et qu’elles disposent de la formation et de l’information nécessaires à la  mise en œuvre des tâches qui leurs sont confiées. Il détermine avec précisions les attributions quotidiennes du personnel en la matière, y compris les jours de fermeture de l’établissement.
 
Le personnel est tenu informé de la dangerosité de certains animaux, en particulier des chiens qui doivent être soumis à l’évaluation comportementale prévue aux articles L211-13-1 (II), L211-14-1 ou L211-14-2 du code rural et de la pêche maritime ou du résultat de cette évaluation.
 
3 – Le responsable s’assure qu’au minimum un titulaire du certificat de capacité est présent, à temps complet, sur les lieux où sont hébergés les animaux. Les absences du titulaire du certificat de capacité doivent être limitées aux périodes légales de repos, de congés, aux périodes nécessaires à sa formation, ainsi qu’aux déplacements à caractère professionnel et elles ne peuvent excéder 31 jours consécutifs.
 
Un délai de carence de trois mois peut néanmoins être toléré en cas de départ du titulaire du certificat de capacité, dans la mesure où, le temps du recrutement, au moins une personne au contact des animaux dispose de la formation ou de l’ expérience suffisante pour pallier à la vacance du poste.
 
La personne titulaire du certificat de capacité doit disposer des moyens techniques nécessaires à l’exercice des tâches qui lui sont confiées.
1 . Le registre d’entrée et de sortie des animaux mentionné à l’article R- 214-30-3 du code rural et de la pêche maritime est tenu à jour et doit comporter toutes les données précisées dans le présent article. Il concerne les carnivores domestiques. Ce registre est côté, tenu sans blanc, ni rature, ni surcharge et indique au fur et à mesure les entrées et les sorties, les naissances et les morts. Toutes les données figurant dans ce registre sont consignées, à chaque mouvement, de façon lisible et indélébile. Les corrections éventuelles sont entrées séparément en indiquant la raison de la modification.
 
Tout volume du registre portant mention d’un animal vivant doit être conservé dans les locaux pendant trois années après la sortie de cet animal.
 
Pour chaque entrée d’un animal, il convient d’indiquer le jour même sur le registre la date d’entrée, la provenance et, dans le cas d’échanges ou d’ importations, la référence des documents d’accompagnement et des certificats établis.
Pour chaque naissance d’un animal, il conviendra d’indiquer le jour même sur le registre, les données généalogiques et la date de naissance.
 
Pour chaque animal présent, le registre doit comporter une mention permettant son identification, notamment l’espèce, la race, le sexe, la date de naissance, si elle est connue ou l’âge au moment de l’inscription, le numéro d’identification et éventuellement tout signe particulier.
 
Pour chaque sortie d’un animal, il convient d’indiquer le jour même sur le registre la date et le motif de la sortie, ainsi que l’identité et l’adresse du destinataire.
Pour chaque animal mort, il convient d’indiquer le jour même sur le registre la date et la cause de la mort, si elle est connue.
 
Pour les animaux domestiques de compagnie autres que les carnivores domestiques, la traçabilité des flux doit être assurée par la conservation des factures et les copies ou la version dématérialisée des tickets de caisse.
 
Si le responsable choisit d’utiliser d’autres moyens que le support papier – informatiques notamment – ceux-ci doivent offrir des garanties de contrôle équivalentes au support papier. Une version informatique non modifiable, numérotée et datée, doit être créée et sauvegardée à une fréquence semestrielle et s’il y a lieu, une version papier est imprimée à la demande des agents de contrôle.
 
2 . Le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux mentionné à l’article R- 214-30-3 du code rural  et de la pêche maritime est tenu à jour et doit comporter toutes les données précisées dans le présent article. Il comporte les informations relatives à l’état de santé des animaux, aux soins et aux interventions vétérinaires réalisées. Pour les animaux autres que les carnivores, ces informations peuvent être synthétisées et rapportées à des lots.
 
Tout volume du registre doit être conservé pendant trois années à compter de la dernière inscription qui y a été portée.
Le compte rendu des visites du vétérinaire sanitaire, ainsi que toutes propositions de modification du règlement sanitaire sont consignés sur ce registre par le vétérinaire sanitaire. Ce registre contient les ordonnances vétérinaires correspondant aux médicaments prescrits pour l’utilisation des médicaments et peut renvoyer à des fiches individuelles de suivi de soins pour les carnivores domestiques.
 
Pour les autres animaux il peut prendre la forme de fiches de soins associées à un système de classement chronologique permettant un accès facile et rapide à ces fiches.
 
Si le responsable choisit d’utiliser d’autres moyens que le support papier – informatiques notamment ceux-ci doivent offrir des garanties de contrôle équivalentes au support papier. Une version informatique non modifiable, numérotée et datée, doit être créée et sauvegardée à une fréquence semestrielle et s’il y lieu, une version papier est imprimée à la demande des agents de contrôle.
 
Article 2 de l’arrêté du 03 avril 2014
 
Les élevages de chiens ou de chats qui répondent à chacune des conditions suivantes :
– le nombre de femelles reproductrices détenues est limité à trois maximum ;
– le nombre total de chiens de plus de quatre mois ou de chats de plus de dix mois détenus n’excède pas neuf ;
-l’activité d’élevage y est la seule activité exercée en lien avec les animaux.
 
Ne sont pas soumis aux prescriptions de l’article 5 et des points 2° g, 2° h, 2° j du chapitre Ier de l’annexe I, c’est à dire, sont dispensés de :
 
– des auto-contrôles
– d’un système hygiénique de collecte, de stockage et d’évacuation des déchets et  des  eaux sales ;
– d’un conteneur   étanche   et   fermé, permettant  le stockage  des  cadavres  à température négative ;
– d’un système de lutte contre les incendies ;
– l’accès en permanence à une courette en plein air
 
En dehors des dispositions ci-dessus l’arrêté du 03 avril 2014 s’applique dès lors qu’il y a une activité d’élevage, c’est à dire, la vente d’un chiot ou chaton.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de la décentralisation, le ministre de l’agriculture et le ministre de l’environnement,
 
Vu le code rural, et notamment son article 276 ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 78-1085 du 2 novembre 1978 portant publication de la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages ;
Vu le décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 modifié pris pour l’application de l’article 276 du code rural,
Modifié par Arrêté 2000-03-30 art. 1 JORF 15 avril 2000
 
Les animaux élevés ou détenus pour la production d’aliments, de laine, de peau ou de fourrure ou à d’autres fins agricoles ainsi que les équidés domestiques et les animaux de compagnie et ceux qui leur sont assimilés doivent être maintenus en bon état de santé et d’entretien conformément à l’annexe I du présent arrêté.
 
Article 2
Modifié par Arrêté 2000-03-30 art. 2 JORF 15 avril 2000
L’élevage, la garde ou la détention d’un animal, tel que défini à l’article 1er du présent arrêté, ne doit entraîner, en fonction de ses caractéristiques génotypiques ou phénotypiques, aucune souffrance évitable, ni aucun effet néfaste sur sa santé.
 
Article 3
Modifié par Arrêté 1996-06-17 art. 1 JORF 25 juin 1996
La présentation d’animaux reconnus gravement malades, blessés, accidentés ou en état de misère physiologique est interdite sur les foires et les marchés.
 
Article 3-1
Créé par Arrêté 1996-06-17 art. 1 JORF 25 juin 1996
L’abattage de tout animal sur les foires et les marchés est interdit, sauf en cas d’extrême urgence.
 
Article 3-2
Créé par Arrêté 1996-06-17 art. 1 JORF 25 juin 1996
Les animaux destinés à l’abattage reconnus gravement malades, blessés, accidentés ou en état de misère physiologique doivent être conduits à l’abattoir le plus proche pour y être abattus immédiatement. Toutefois, en cas d’urgence reconnue par un vétérinaire, il peut être procédé à l’abattage ou à l’euthanasie de l’animal sur place.
 
Article 3-3
Créé par Arrêté 1996-06-17 art. 1 JORF 25 juin 1996
Lorsque les circonstances imposent l’abattage d’un animal, celui-ci doit être pratiqué par un procédé assurant une mort rapide et éliminant toute souffrance évitable.
 
Article 4
Sur les lieux où sont exposés ou vendus des animaux, les aménagements et conditions de fonctionnement doivent être conformes aux dispositions prévues en annexe II au présent arrêté.
 
Article 5
Le directeur de la qualité et le directeur de l’aménagement au ministère de l’agriculture, le directeur des collectivités locales et le directeur de la réglementation et du contentieux au ministère de l’intérieur et de la décentralisation, le directeur de la protection de la nature au ministère de l’environnement, les préfets et les maires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Annexes
 
Article Annexe I
Modifié par Arrêté du 30 mars 2000 – art.3 , v. init.
Conditions de garde, d’élevage et de parcage des animaux
 
Chapitre Ier
Animaux élevés ou détenus pour la production d’aliments, de laine, de peau ou de fourrure ou à d’autres fins agricoles et équidés domestiques
 
1. Dispositions relatives aux bâtiments, locaux de stabulation et aux équipements :
a) Les matériaux à utiliser pour la construction des locaux de stabulation, et notamment pour les sols, murs, parois et les équipements avec lesquels les animaux peuvent entrer en contact, ne doivent pas nuire aux animaux et doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière approfondie.
Les locaux doivent être nettoyés, désinfectés et désinsectisés autant que de besoin.
b) Les locaux de stabulation et les équipements destinés à attacher les animaux sont construits et entretenus de telle sorte qu’il n’y ait pas de bords tranchants ou de saillies susceptibles de blesser les animaux.
c) En dehors des élevages sur litières accumulées, les sols doivent être imperméables, maintenus en bon état et avoir une pente suffisante pour assurer l’écoulement des liquides. Ils doivent permettre l’évacuation des déchets.
d) La circulation de l’air, les taux de poussière, la température, l’humidité relative de l’air et les concentrations de gaz doivent être maintenus dans des limites qui ne nuisent pas aux animaux.
e) Les animaux gardés dans des bâtiments ne doivent pas être maintenus en permanence dans l’obscurité, ni être exposés sans interruption à la lumière artificielle. Lorsque la lumière naturelle est insuffisante, un éclairage artificiel approprié doit être prévu pour répondre aux besoins physiologiques et éthologiques des animaux.
f) Tout l’équipement automatique ou mécanique indispensable à la santé et au bien-être des animaux doit être inspecté au moins une fois par jour. Tout défaut constaté est rectifié immédiatement ; si cela n’est pas possible, des mesures appropriées sont prises pour protéger la santé et le bien-être des animaux.
Lorsque la santé et le bien-être des animaux dépendent d’un système de ventilation artificielle, il convient de prévoir un système de secours approprié afin de garantir un renouvellement d’air suffisant pour préserver la santé et le bien-être des animaux en cas de défaillance du système, et un système d’alarme doit être prévu pour avertir de la défaillance ; le système d’alarme doit être testé régulièrement.
g) Les installations d’alimentation et d’abreuvement doivent être conçues et construites de manière à limiter les risques de contamination de la nourriture et de l’eau et les effets pouvant résulter de la compétition entre les animaux.
 
2. Dispositions relatives à l’élevage en plein air :
a) Les animaux non gardés dans des bâtiments sont, dans la mesure où cela est nécessaire et possible, protégés contre les intempéries et les prédateurs. Toutes les mesures sont prises pour minimiser les risques d’atteinte à leur santé.
b) Les parcs et enclos où sont détenus les animaux doivent être conçus de telle sorte d’éviter toute évasion des animaux. Ils ne doivent pas être une cause d’accident pour les animaux.
 
3. Dispositions relatives à la conduite de l’élevage des animaux en plein air ou en bâtiments :
a) Les animaux reçoivent une alimentation saine, adaptée à leur âge et à leur espèce, et qui leur est fournie en quantité suffisante, à des intervalles appropriés pour les maintenir en bonne santé et pour satisfaire leurs besoins nutritionnels. Ils doivent avoir accès à de l’eau ou à tout autre liquide en quantité appropriée et en qualité adéquate.
Sans préjudice des dispositions applicables à l’administration de substances utilisées à des fins thérapeutiques, prophylactiques ou en vue de traitements zootechniques, des substances ne peuvent être administrées aux animaux que si des études scientifiques ou l’expérience acquise ont démontré qu’elles ne nuisent pas à la santé des animaux et qu’elles n’entraînent pas de souffrance évitable.
b) Les animaux sont soignés par un personnel suffisamment nombreux possédant les aptitudes, les connaissances et les capacités professionnelles appropriées.
c) Les animaux maintenus dans des systèmes d’élevages nécessitant une attention humaine fréquente sont inspectés au moins une fois par jour. Les animaux élevés ou détenus dans d’autres systèmes sont inspectés à des intervalles suffisants pour permettre de leur procurer dans les meilleurs délais les soins que nécessite leur état et pour mettre en eoeuvre les mesures nécessaires afin d’éviter des souffrances.
Un éclairage approprié est disponible pour permettre à tout moment une inspection approfondie des animaux.
d) Tout animal qui paraît malade ou blessé doit être convenablement soigné sans délai et, si son état le justifie, un vétérinaire doit être consulté dès que possible.
Les animaux malades et si nécessaire les animaux blessés sont isolés dans un local approprié garni, le cas échéant, de litière sèche et confortable.
 
Chapitre II
Animaux de compagnie et assimilés.
 
3. Les propriétaires. gardiens ou détenteurs de tous chiens et chats, animaux de compagnie et assimilés doivent mettre à la disposition de ceux-ci une nourriture suffisamment équilibrée et abondante pour les maintenir en bon état de santé. Une réserve d’eau fraîche fréquemment renouvelée et protégée du gel en hiver doit être constamment tenue à leur disposition dans un récipient maintenu propre.
 
4.
a) Il est interdit d’enfermer les animaux de compagnie et assimilés dans des conditions incompatibles avec leurs nécessités physiologiques et notamment dans un local sans aération ou sans lumière ou insuffisamment chauffé.
b) Un espace suffisant et un abri contre les intempéries doivent leur être réservés en toutes circonstances, notamment pour les chiens laissés sur le balcon des appartements.
 
5.
a) Pour les chiens de chenils, l’enclos doit être approprié à la taille de l’animal, mais en aucun cas cet enclos ne doit avoir une surface inférieure à 5 mètres carrés par chien et sa clôture ne devra pas avoir une hauteur inférieure à 2 mètres. Il doit comporter une zone ombragée.
b) Les niches, les enclos et les surfaces d’ébats doivent toujours être maintenus en bon état de propreté.
c) Le sol doit être en matériau dur, et, s’il est imperméable, muni de pentes appropriées pour l’écoulement des liquides. L’évacuation des excréments doit être effectuée quotidiennement. Les locaux doivent être désinfectés et désinsectisés convenablement.
 
6. Les chiens de garde et d’une manière générale tous les animaux de compagnie et assimilés que leurs maîtres tiennent à l’attache ou enferment dans un enclos doivent pouvoir accéder en permanence à une niche ou abri destiné à les protéger des intempéries. L’attache est interdite pour les animaux n’ayant pas atteint leur taille adulte.
 
7.
a) La niche ou l’abri doit être étanche, protégé des vents et, en été, de la chaleur. La niche doit être sur pieds, en bois ou tout autre matériau isolant, garnie d’une litière en hiver et orientée au Sud. En hiver et par intempéries, toutes dispositions doivent être prises afin que les animaux n’aient pas à souffrir de l’humidité et de la température, notamment pendant les périodes de gel ou de chaleur excessive.
b) Les niches doivent être suffisamment aérées. Les surfaces d’ébats des animaux doivent être suffisamment éclairées.
c) La niche doit être tenue constamment en parfait état d’entretien et de propreté.
d) La niche et le sol doivent être désinsectisés et désinfectés convenablement. Les excréments doivent être enlevés tous les jours.
e) Devant la niche posée sur la terre ferme, il est exigé une surface minimale de 2 mètres carrés en matériau dur et imperméable ou en caillebotis pour éviter que l’animal, lorsqu’il se tient hors de sa niche, ne piétine dans la boue.
f) Cette surface doit être pourvue d’une pente suffisante pour l’évacuation des urines et des eaux pluviales. Les caillebotis doivent être tels qu’ils ne puissent blesser l’animal, notamment les extrémités des pattes.
 
8.
a) Pour les chiens de garde et d’une manière générale, tous les animaux de compagnie et assimilés que leurs propriétaires tiennent à l’attache le collier et la chaîne doivent être proportionnés à la taille et à la force de l’animal, ne pas avoir un poids excessif et ne pas entraver ses mouvements.
b) Les animaux ne peuvent être mis à l’attache qu’à l’aide d’une chaîne assurant la sécurité de l’attache pour les visiteurs et coulissant sur un câble horizontal, ou à défaut, fixée à tout autre point d’attache selon un dispositif tel qu’il empêche l’enroulement, la torsion anormale et par conséquent, l’immobilisation de l’animal. En aucun cas, la collier ne doit être constitué par la chaîne d’attache elle-même ni par un collier de force ou étrangleur.
c) La longueur de la chaîne ne peut être inférieure à 2,50 mètres pour les chaînes coulissantes et 3 mètres pour les chaînes insérées à tout autre dispositif d’attache prévu ci-dessus.
d) La hauteur du câble porteur de la chaîne coulissante doit toujours permettre à l’animal d’évoluer librement et de pouvoir se coucher.
 
9.
Aucun animal ne doit être enfermé dans les coffres de voitures sans qu’un système approprié n’assure une aération efficace, aussi bien à l’arrêt qu’en marche ; les gaz d’échappement, en particulier, ne doivent pas risquer d’intoxiquer l’animal.
 
10.
a) Lorsqu’un animal demeure à l’intérieur d’un véhicule en stationnement prolongé, toutes dispositions doivent être prises pour que l’animal ait assez d’air pur pour ne pas être incommodé.
b) Par temps de chaleur ou de soleil, le véhicule doit être immobilisé dans un endroit ombragé.
Chapitre III
Animaux élevés, gardés ou détenus en plein air (Chapitre supprimé et remplacé par le Chapitre Ier ci-dessus)
 
Chapitre IV
Animaux de trait, de selle ou d’attelage, ou utilisés comme tels
 
17. Les animaux de trait, de selle ou d’attelage ou utilisés comme tels par leur propriétaire ou par un tiers, à titre gratuit ou onéreux, doivent être maintenus en bon état de santé grâce à une nourriture, à un abreuvement et à des soins suffisants et appropriés, par une personne possédant la compétence nécessaire.
La nuit et dans le courant de la journée, même entre deux périodes d’utilisation, les animaux doivent être libérés de leur harnachement, en particulier au moment des repas, et protégés des intempéries et du soleil.
Les harnachements utilisés ne doivent pas provoquer de blessures.
 
Article Annexe II
Modifié par Arrêté du 30 mars 2000 – art. 4, v. init.
Concours, expositions et lieux de vente d’animaux
 
Chapitre Ier
Foires et marchés.
 
1.
a) Les foires et marchés de bestiaux et de chèvres visés aux articles 280 à 283 du code rural doivent :
 disposer d’emplacements nivelés sans pente excessive présentant un sol dur avec un revêtement non glissant pour le stationnement des animaux ;
 comporter des aménagements pour l’évacuation des purins et des eaux pluviales ;
 comprendre des quais de chargement ou de déchargement ou des passerelles mobiles adaptables aux véhicules, sauf si ces établissements ne reçoivent qu’exclusivement des véhicules équipés de rampes de chargement ou de déchargement conformes à la réglementation propre à assurer la protection des animaux au cours des transports ;
 comprendre des matériels ou des installations appropriés permettant l’acheminement des animaux vers les lieux et emplacements visés par le point 2.
b) Toutefois, des dérogations au présent point peuvent être accordées par les préfets pour les foires et marchés occasionnels, sous réserve que toutes dispositions soient prises pour éviter des souffrances aux animaux.
 
2.
a) Sauf dans le cas des jeunes animaux visés au point 3, les emplacements où sont détenus des animaux de l’espèce bovine ou des espèces équine, asine et leurs croisements doivent disposer de barres d’attache ou d’anneaux de contention à hauteur normale, adaptés à chaque espèce.
b) Afin d’éviter tout risque de blessure aux animaux voisins ou aux personnes, chaque animal doit être attaché avec une longe en bon état n’immobilisant pas sa tête au ras du sol et lui permettant de se coucher.
c) Les animaux ne doivent être entravés en aucun cas.
d) Toutefois, dans ces emplacements, les jeunes animaux accompagnant leur mère seront laissés en liberté.
 
3. Les emplacements où sont présentés du animaux des espèces ovine, caprine et porcine doivent être entièrement clos, sauf dans les cas où ces animaux sont attachés individuellement. Ces mêmes dispositions s’appliquent aux veaux et aux poulains, à l’exception de ceux accompagnant leur mère.
 
4. Tous les emplacements où sont présentés des bestiaux et chèvres doivent être suffisamment vastes pour permettre à chaque animal de se coucher.
 
5. Les animaux naturellement hostiles entre eux en raison de leur espèce, de leur sexe, ou de leur âge doivent être séparés.
 
6. Les animaux présentés sur les foires et les marchés doivent être alimentés au moins toutes les vingt-quatre heures et abreuvés au moins toutes les huit heures.
 
7. a) Il est interdit de lier les pattes des lapins et des volailles ainsi que de les suspendre ou de les tenir par les membres, ailes, oreilles ou queue durant leur exposition sur les foires et marchés, leur manutention et leur pesée.
b) Les transbordements manuels avec suspension par les membres, ailes, oreilles ou queue sont à éviter.
c) Ces animaux devront être isolés du sol par une litière, une toile épaisse ou toute autre matière isolante.S’ils ne sont pas en liberté dans un enclos approprié, ils ne peuvent être présentés à la vente que dans des paniers, corbeilles ou cageots.
 
8.
a) Il est interdit de lier les pattes des chevreaux et des agneaux.
b) Ces animaux doivent être présentés soit en liberté dans des enclos appropriés, soit attachés individuellement à l’aide d’un collier, soit enfermés dans des cageots dont le fond ne permet pas le passage des pattes et de dimensions suffisantes pour permettre de se coucher en position sternoabdominale.
c) Ces animaux doivent être isolés du sol par une litière, une toile épaisse ou toute autre matière isolante, lorsque le sol est détrempé.
 
9.
a) Pour les chevreaux et les animaux visés au point 7, les lieux d’exposition doivent être couverts. Les animaux qui y séjournent doivent être nourris et abreuvés de façon rationnelle.

b) Pour tous ces animaux, la pesée ne peut être réalisée qu’en les plaçant dans des cageots, caisses ou emballages permettant leur contention.

10. (Alinéa abrogé)
 
11. (Alinéa abrogé)
 
12. a) Les foires et marchés visés à l’article 282 du code rural doivent être soumis à la surveillance de l’autorité municipale durant toute la durée des opérations déterminées selon un horaire fixé par arrêté municipal pour l’ouverture et la fermeture.
b) Un délai de douze heures au maximum pour l’évacuation des animaux après la fermeture de la foire ou du marché, et de dix-huit heures au maximum pour leur amenée avant l’ouverture, sera fixé par l’autorité municipale dans la mesure où le marché n’est pas équipé pour la stabulation des animaux et reste sans surveillance.
 
13. Sur les foires et marchés de chiens ou de chats, les animaux seront installés dans des conditions d’hygiène et de confort évitant toute souffrance ou perturbation physiologique.
En particulier, ils ne doivent pas être exposés aux intempéries sans protection suffisante et ne doivent pas être à même le sol par temps de pluie, de gel ou de neige.
Un récipient propre contenant de l’eau fraîche doit être mis à leur disposition.
 
Chapitre II
Concours, expositions et magasins de vente d’animaux
 
14. a) Il est interdit d’exposer dans les vitrines des magasins ou autres lieux, des animaux vivants, y compris oiseaux, hamsters, souris, poussins, etc., destinés notamment à la vente, sans que toutes dispositions soient prises, grâce à tout dispositif efficace, pour éviter à ces animaux une exposition prolongée au soleil, à la chaleur ou au froid excessifs une aération insuffisante, un éclairage excessif on prolongé.L’éclairage doit être éteint au plus tard à l’heure de fermeture de l’établissement à l’exception des locaux spécialement aménagés pour la présentation des animaux nocturnes.
b) En outre, les dimensions de l’habitat doivent permettre aux animaux d’évoluer librement.
c) Les animaux doivent être convenablement isolés du public pour que celui-ci ne puisse pas les troubler ou porter atteinte à leur état de santé.
 
4) Toutes dispositions doivent être prises durant tout le temps du séjour dans établissement, pour assurer aux animaux des conditions acceptables d’abri, de litière, de température, d’humidité, d’aération, de nourriture et d’abreuvement.
 
Le ministre de l’agriculture,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J.-F. LARGER.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
M. GRIMAUD.
Le ministre de l’environnement

Le règlement sanitaire départemental constitue le texte de référence pour imposer des prescriptions en matière d’hygiène et de salubrité aux activités qui ne relèvent pas des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Les dispositions du règlement sanitaire cessent d’être applicables dès lors que les activités visées entrent dans la nomenclature des ICPE.

Ainsi, le règlement sanitaire départemental s’applique à tous les établissements d’élevages, de refuges, de fourrières, de pensions :

  • Détenant moins de 10 chiens sevrés (+ de 4 mois)
  • Détenant des chats (sans limite d’effectif)

Il convient de se référer au TITRE VIII du RSD de votre département fixant les prescriptions applicables aux activités hébergeant des animaux.

 

1- LES RÈGLES D’IMPLANTATION DES BÂTIMENTS :

Les règles d’implantation de ces établissements sont précisées par l’article 153 du RSD.
Dans la majorité des cas, ces établissements ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités (résidence permanente ou temporaire) ou habituellement occupés par des tiers (utilisé couramment par des personnes type bureau, magasin, atelier), des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public, à l’exception des installations de camping à la ferme. Certains départements ont augmentés ou diminués cette distance ; il est donc requis de vous référer au RSD de votre département.

Les élevages de type familial ne sont soumis à aucune distance vis-à-vis des immeubles habités.
On entend par élevage familial, les établissements dont la production est exclusivement destinée à la consommation familiale (lapin, volaille, porc, chèvre, mouton…) ou à l’agrément (chiens, chats, chevaux, poney…) de la famille. Les animaux élevés ne sont pas destinés à la vente. En dehors des élevages familiaux, le règlement sanitaire départemental impose les règles d’éloignement ; Les établissements d’élevages, de refuges, de fourrières, de pensions sont donc tous soumis à ces règles.

Les bâtiments renfermant des animaux à demeure ou en transit ne doivent pas être à l’origine d’une pollution des ressources en eau. Leur implantation devra satisfaire aux prescriptions générales ou particulières relatives aux périmètres de protection des sources, puits, captages ou prises d’eau.

Elle est, en outre, interdite :

– à moins de 35 mètres :  des puits et forages, des sources, des aqueducs transitant des eaux potables en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que ces dernières soient destinées à l’alimentation en eau potable ou à l’arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d’eau.

– à moins de 200 m : des zones de baignade et des zones aquicoles.

1-1 Le principe de réciprocité :

L’article L. 111-3 du code rural établit un principe de réciprocité, selon lequel si un élevage doit respecter une distance par rapport aux tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à toute nouvelle construction à usage non agricole nécessitant un permis de construire.

1-2 Le principe d’antériorité

L’article L112-16 du code de la construction et de l’habitation précise que les occupants d’un bâtiment n’ont pas droit à réparation pour les dommages qu’ils subissent du fait d’une activité agricole, industrielle, artisanale, commerciale ou aéronautique, s’ils sont venus s’installer à proximité d’une installation déjà existante. La notion d’installation concerne la date de délivrance du permis de construire, la date de signature d’un bail…

Ce droit d’antériorité – dit aussi de « pré-occupation » – ne vaut que si les activités à l’origine des nuisances « s’exercent en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ».

1-3 Quelques précisions :

  • Au sein d’une même exploitation, des activités peuvent relever des ICPE (ex : hébergement de plus de 9 chiens) et d’autres activités relever du RSD (ex : hébergement de chats).
  • La distance est calculée à partir du seul corps du bâtiment et surfaces destinés à recevoir les animaux et non pas des autres bâtiments appartenant à l’exploitation.
  • En application de la règle de réciprocité les distances d’éloignement s’appliquent à toute nouvelle construction de tiers à proximité des bâtiments agricoles à l’exception des extensions de constructions existantes. Cette règle ne s’applique pas au logement de l’exploitant ou de ses salariés.
  • Dans des cas particuliers, les distances d’éloignement peuvent être supérieures : périmètres de protection, règles particulières figurant dans les Plans locaux d’urbanisme (PLU), chartes agriculture et urbanisme…

 

2- EVACUATION ET STOCKAGE DES FUMIERS ET AUTRES DEJECTIONS SOLIDES :

Sans préjudice des dispositions relatives à la Police des Eaux, leur implantation devra satisfaire aux prescriptions générales ou particulières relatives aux périmètres de protection des sources, puits, captages ou prises d’eau.

Elle est, en outre, interdite à moins de 35 mètres : des puits et forages, des sources, des aqueducs transitant gravitairement de l’eau potable en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux qu’elles soient destinées à l’alimentation en eau potable ou l’arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d’eau.

L’ensemble de l’installation devra être conçu de manière à éviter tout écoulement, même accidentel, vers les points d’eau et les fossés des routes.

Tout dépôt à moins de 5 mètres des voies de communication est interdit.

Ces dépôts doivent être également établis à une distance d’au moins 35 mètres des immeubles habités ou occupés habituellement par des tiers, des zones de loisirs ou de tout établissement recevant du public.

 

3- CONSTRUCTION, AMENAGEMENT ET EXPLOITATION DES LOGEMENTS D’ANIMAUX :

Ces règles sont citées à l’article 154 du Règlement Sanitaire Départemental.

Tous les locaux destinés au logement, même temporaire, des animaux, sont efficacement ventilés.

Les communications directes entre les locaux réservés au logement des animaux et les pièces destinées à l’habitation les avoisinant ou les surmontant, sont interdites (L’accès à chaque local doit pouvoir s’effectuer sans traverser des pièces réservées à l’habitation de l’exploitant).

Jusqu’à une hauteur de 0,60 m à 1,50 m selon les espèces animales logées, les murs et les parois doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière efficace et les matériaux des murs doivent pouvoir résister à un jet d’eau sous pression.

En dehors des élevages sur litières accumulées, les sols doivent être imperméables, maintenus en bon état et avoir une pente suffisante pour assurer l’écoulement des liquides vers un système d’évacuation étanche. Le raccordement de celui-ci, à une fosse étanche ou à un dispositif d’évacuation offrant toute garantie sur le plan sanitaire, est obligatoire.

Toutes les parties des établissements et des installations sont maintenues en bon état de propreté et d’entretien.

Des précautions sont prises, pour assurer l’hygiène générale des locaux et en particulier éviter la pullulation des mouches et autres insectes, ainsi que celle des rongeurs. A cet effet, les installations feront l’objet de traitements effectués, en tant que de besoin, avec des produits homologués.
Les bâtiments sont approvisionnés en quantité suffisante d’eau potable pour l’abreuvement des animaux et d’eau de lavage pour l’entretien des établissements et des installations.
Les installations et appareils de distribution destinés à l’abreuvement des animaux ne doivent pas être susceptibles, du fait de leur conception ou de leur réalisation, d’entraîner, à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, la pollution du réseau d’eau potable.

Les courettes ou aires d’exercice, mises à la disposition des animaux, sont stabilisées ou imperméabilisées.
Elles sont nettoyées et traitées aussi souvent que nécessaire.

Les déjections et les éventuelles eaux de lavage des locaux sont collectées. Les caniveaux conduisant aux ouvrages de stockage, ainsi que ces ouvrages, sont étanches.

Toutes dispositions doivent être prises pour que les eaux pluviales issues des toitures et les eaux de ruissellement provenant de l’extérieur ne s’écoulent pas sur les aires d’exercice.

Les déjections solides et les débris de toutes sortes sont enlevés et stockés dans les mêmes conditions que les fumiers ou les lisiers.

Les stabulations libres comportant une aire de repos sur litière accumulée doivent être approvisionnées en litière aussi souvent qu’il est nécessaire en fonction de la technique d’élevage afin de limiter les risques d’infiltration.

S’il n’est pas fait usage de litière, le sol de l’aire de repos sera rendu imperméable.


Les exigences du Règlement Sanitaire Départemental sont cumulables avec les arrêtés en vigueur concernant l’hébergement des chiens et des chats, notamment :

  • L’Arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant du IV de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime
  • L’Arrêté du 25 octobre 1982 modifié relatif à l’élevage, la garde et la détention des animaux

 

4- PROCEDURE EN CAS DE MANQUEMENT A L’APPLICATION DU RSD :

Si les prescriptions du règlement sanitaire départemental ne sont pas respectées, le maire peut intervenir sur la base de ses pouvoirs de police générale définis à l’article L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales en demandant au propriétaire de se conformer aux dispositions fixées par le règlement.

L’article L 1312-1 du code de la santé publique dispose que les infractions aux prescriptions dans ces domaines de la protection de la santé et de l’environnement sont constatées par procès-verbaux dressés par des officiers et agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Le maire peut donc agir lui-même en sa qualité d’officier de police judiciaire, qui lui est conférée par l’article 16 du code de procédure pénale. Il est alors placé sous la direction du procureur de la République, aux termes des articles 12 et 19 du même code. En cas de non-exécution de l’injonction, le maire relève l’infraction par un procès-verbal qu’il transmet au procureur de la République, copie à la gendarmerie et notification au contrevenant.

En cas de violation des prescriptions du règlement sanitaire départemental, l’article 7 du décret n° 2003-462 sanctionne le contrevenant de la peine d’amende prévue pour les contraventions de 3 e classe, soit 450 €. Chaque manquement à une disposition du RSD constitue une contravention distincte ; les contraventions de 3e classe sont donc cumulables.

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