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Logiciels de caisse anti-fraude à la TVA. Mise en place au 1er janvier 2018

Afin de renforcer la lutte contre la fraude à la TVA liée à l’utilisation de logiciels permettant la dissimulation de recettes, l’article 88 de la loi de finances pour 2016 a instauré l’obligation, pour les assujettis qui enregistrent les règlements de leurs clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse, d’utiliser un logiciel ou système sécurisé certifié.

L’administration fiscale a apporté des précisions sur l’obligation de disposer d’un logiciel de caisse à partir de 2018, notamment au BOI-TVA-DECLA-30-10-30 du 3 août 2016.

Entreprises concernées

L’obligation de recourir à un logiciel de comptabilité ou de gestion ou à un système de caisse sécurisé et certifié concerne toute personne assujettie à la TVA qui enregistre les règlements de ses clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse (y compris si le logiciel ou le système est accessible en ligne).

Les assujettis qui n’utiliseraient pas de logiciel de comptabilité ou de gestion ou de système de caisse (utilisation d’une caisse autonome sans fonction «enregistrement») ne sont pas tenus à l’obligation de recourir à un logiciel ou système sécurisé certifié, mais doivent prouver par tous moyens qu’ils n’enregistrent pas les règlements de ses clients au moyen d’un tel logiciel ou système, par exemple en présentant un extrait de leur comptabilité tenue sur papier.

► Voir n° 520 BOI-TVA-DECLA-30-10-30 du 3 août 2016

Sont concernées toutes les entreprises assujetties à la TVA, y compris, précise l’administration fiscale, les entreprises (qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public), réalisant en tout ou partie des opérations exonérées de TVA ou relevant de la franchise en base (c’est-à-dire les micro-entrepreneurs et ex auto- entrepreneurs).

► Voir n° 10 et 20 BOI-TVA-DECLA-30-10-30 du 3 août 2016

Caractéristiques et justificatifs

Les données concernées par la sécurisation sont celles qui concourent directement ou indirectement à la réalisation d’une transaction et l’ensemble des éléments permettant d’assurer la traçabilité de ces données concourant à la réalisation de la transaction et de garantir l’intégrité de celles-ci.

Les assujettis devront utiliser un logiciel de comptabilité ou de gestion ou un système de caisse satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité ou par une attestation de l’éditeur. L’administration indique que l’entreprise devra présenter un certificat ou une attestation pour chaque logiciel ou système utilisé.

Le logiciel de comptabilité ou de gestion ou le système de caisse doit prévoir l’accès de l’administration aux données d’origine enregistrées initialement ainsi qu’au détail daté (année, mois, jour, heure, minute) des opérations et des corrections apportées lorsque ces données ont fait l’objet de corrections. La sécurisation doit être assurée par tout procédé technique de nature à garantir la restitution des données de règlement dans l’état de leur enregistrement d’origine.

En cas de nouvelle version majeure du logiciel ou du système, une nouvelle attestation visant cette nouvelle version doit être établie.

Lorsque l’assujetti a développé lui-même le logiciel ou le système qu’il utilise pour ses propres besoins, la justification doit obligatoirement être apportée par la production d’un certificat délivré par un organisme accrédité.

Contrôle et sanction

Pour vérifier la détention des certificats et attestations, l’administration disposera, à partir du 1er janvier 2018, d’une procédure de contrôle inopiné. En revanche, dans le cadre de cette procédure, l’administration ne pourra pas examiner la comptabilité de l’entreprise. Cette procédure de contrôle inopiné peut être mise en œuvre plusieurs fois à l’égard du même assujetti.

Si l’assujetti n’est pas en mesure de justifier que son logiciel ou son système satisfait aux conditions, il s’expose à une amende de 7 500 €.

Lorsqu’un assujetti détient plusieurs logiciels de comptabilité ou de gestion ou systèmes de caisse différents, l’amende est due pour chaque logiciel ou système de caisse différent pour lequel il ne justifie pas, par la production d’un certificat ou d’une attestation individuelle, qu’il respecte les conditions légales.

Lorsque l’amende est appliquée, l’assujetti dispose d’un délai de 60 jours pour se mettre en conformité. Passé ce délai, l’administration pourra faire un nouveau contrôle et appliquer une nouvelle amende si l’assujetti ne s’est pas mis en conformité.

Cette amende s’applique également lorsque l’assujetti refuse l’intervention des agents de l’administration ou lorsqu’il s’oppose au déroulement du contrôle.

Pour plus de précisions sur l’amende : n° 550 et suivants BOI-CF-INF-20-10-20 du 3 août 2016

Source CNAMS – 19 Octobre 2016

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