Transport d'animaux

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La réglementation transport d’animaux vivants (T.A.V.)

Le transport d’animaux est encadré par la réglementation EUROPÉENNE

Elle s’applique au transport d’animaux vertébrés vivants à l’intérieur de l’UE

Règlement (CE) n°1/2005 du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux en cours de transport et les opérations annexes.

Le transport d’animaux est également encadré par la réglementation FRANÇAISE

Le Code rural, livre II, titre 1er, chapitre IV, section 4 « transport des animaux vivants »

L’arrêté modifié du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animaux en cours de transport. Il apporte des mesures nationales visant à améliorer le bien-être des animaux

* ANNEXES de l’arrêté du 3 avril 2014- SECTION 2 CHAPITRE VI Dispositions spécifiques à l’éducation, au dressage et à la présentation au public : « Pour les activités itinérantes, le transport des animaux doit être effectué dans le respect des prescriptions du règlement (CE) n°1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes. »

Ces réglementations demandent :

– La présence et la formation d’une personne nommée CONVOYEUR

– La détention de l’autorisation du transporteur (type 1 ou 2)

– La détention, le cas échéance, de l’agrément du véhicule

– Divers mesures visant à améliorer le bien-être des animaux pendant le transport

QUAND LA PRÉSENCE DU CONVOYEUR N’EST PAS INDISPENSABLE

– Pour les trajets de moins de 50km effectués par l’éleveur avec son propre véhicule et détenant une formation adaptée (type CCAD)

– Pour les urgences ordonnées par un vétérinaire

– Pour le transport d’animaux (service) de moins de 65km sans manipulation des animaux (prise en charge et livraison de la kennel)

QUAND LA PRÉSENCE DU CONVOYEUR EST OBLIGATOIRE

Hors points ci-dessus et lorsque le transport est effectué dans un but commercial :

 » (12) Le transport à des fins commerciales ne se limite pas aux transports qui impliquent un échange immédiat d’argent, de biens ou de services. Le transport à des fins commerciales inclut notamment les transports qui induisent ou visent à produire directement ou indirectement un profit. (Règlement (CE) 1/2005)

COMMENT DEVENIR CONVOYEUR

En assistant à une formation nommée TAV

Liste des diplômes donnant l’équivalence à la formation TAV

Conformément à l ‘annexe : Diplômes, titres et certificats enregistrés au RNCP réputés conformes à l’obligation de formation prévue à l’article 6.4 du règlement (CE) n° 1/2005 Partie 1 de l’arrêté du 12 novembre 2015relatif aux habilitations ou enregistrements des organismes de formation mettant en œuvre les formations requises pour les personnes exerçant une fonction de convoyeur d’animaux vivants.

Et pour les animaux domestiques de compagnie, des espèces féline et canine, sont reconnus les diplômes délivrés par le ministère chargé de l’agriculture suivants :

– Diplôme d’Etat de docteur vétérinaire.
– Brevet de technicien supérieur agricole option « productions animales ».
– Baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion d’une entreprise du secteur canin et félin ».
– Baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des élevages canin et félin ».
– Baccalauréat professionnel spécialité « technicien conseil vente en animalerie ».
– Brevet professionnel « éducateur canin ».
– Brevet professionnel agricole option « travaux des élevages canin et félin ».
– Brevet d’études professionnelles agricole option « élevages canin et félin ».
– Brevet d’études professionnelles agricole option « travaux des élevages canin et félin ».

QUALIFICATION CONVOYEUR : POUR QUI ?​

QU’EST-CE QU’UN CONVOYEUR ?

Le convoyeur est la personne qualifiée chargé de la garde et du bien-être des animaux transportés au cours des opérations de transport à titre commercial. Elle s’assure que les animaux sont aptes à être transportés avant le chargement. Il assure leur abreuvement et leur alimentation ainsi que, si nécessaire, de prodiguer dès que possible les premiers soins aux animaux qui se blessent ou tombent malades en cours de transport.

Il dispose d’une qualification de convoyeur délivré après avoir participé à la formation TAV (chien-chat) ou dispose d’un diplôme permettant de valider cette fonction et listé dans l’arrêté du 12 novembre 2015. L’équivalence par l’acquis d’expérience n’est plus effective depuis la parution de l’arrêté précité.

QU’EST-CE QU’UN TRANSPORT A TITRE COMMERCIAL ?

La définition est donnée dans le règlement (CE) 1/2005 du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux en cours de transport et les opérations annexes :

« (12) Le transport à des fins commerciales ne se limite pas aux transports qui impliquent un échange immédiat d’argent, de biens ou de services. Le transport à des fins commerciales inclut notamment les transports qui induisent ou visent à produire directement ou indirectement un profit. »

Ainsi, sont considérées en tant qu’activités économiques toutes les activités soumises à enregistrement SIRET et dont les animaux transportés font partie des « biens » nécessaires à l’exercice de leur activité.

QUAND LA PRÉSENCE DU CONVOYEUR EST-ELLE OBLIGATOIRE ?

La présence du convoyeur est obligatoire dès que votre entreprise effectue régulièrement des transports de chiens et/ou de chats sur une distance de plus de 65 km.

NOTION DE « COTISANT SOLIDAIRE MSA »

Nous avons vu que le socle réglementaire est Européen. Ainsi, tous les pays de l’Union Européenne appliquent et font appliquer ces dispositions réglementaires.

Chaque état membre peut renforcer les mesures liées au transport mais ne peut les alléger.

Logique me direz-vous, puisque chaque pays contrôlera selon ce socle commun. Tout renfort au niveau National se sera que pour le meilleur.

Or, l’instruction technique, à l’Annexe A dit que :

« Le règlement (CE) 1/2005, en particulier la délivrance des autorisations du transporteur au titre de l’article 6.1 (et les exigences qui l’accompagnent) ne s’applique pas aux particuliers soumis à immatriculation SIRET au titre de l’article L.214-6.2 du Code Rural et la Pêche Maritime qui ne sont pas assujettis à cotisation à la MSA en qualité de chef d’exploitation (seuils fixés par arrêté du 18 septembre 2015 : soit 8 femelles reproductrices) ».

Rappelons qu’une instruction technique est une note à destination des agents de contrôle de la DDPP afin de fixer des règles de fonctionnement des services et commenter ou orienter l’application des lois et règlements. Ce document n’a AUCUN VALEUR JURIDIQUE, elle n’est donc pas opposable à la loi.

Pour en venir à l’extrait précité…

On parle de particuliers soumis à l’immatriculation SIRET… Comme est-il possible qu’une personne détenant un SIRET soit encore désigné comme un particulier ? Un SIRET permet de déterminer que nous avons affaire à une entreprise, donc à un Professionnel ! Un particulier soumis à l’immatriculation SIRET n’existe pas…

Il est ensuite écrit que les personnes qui ne sont pas soumises à cotisation à la MSA en qualité de Chef d’exploitation sont dispensés de demander la délivrance d’une autorisation du transporteur et de fait, de la qualification du convoyeur.

Nous venons de voir que l’état Français ne peut pas alléger les mesures Européennes par soucis d’équilibre des contraintes et des contrôles au sein de l’Union Européenne. Pourtant c’est ce qui est exprimé ici, sur une instruction qui n’a, rappelons-le, aucune valeur juridique.

Ainsi, un cotisant solidaire ne peut se prévaloir de cette instruction en cas de contrôle et de sanctions à son encontre en dehors du territoire Français. Et oui… En encore que… S’agissant d’un document interne à l’administration du ministère de l’Agriculture, seuls les agents des DDPP en sont destinataires. Or, la qualité du transport des animaux vivants sont certes effectués par ces mêmes agents mais aussi par des APJ et OPJ (Police, Gendarmerie, Douane) qui ne sont très certainement pas au courant de ce « petit arrangement ».

En tout état de cause, il ne peut être retenu qu’un éleveur professionnel (SIRET) et cotisant solidaire MSA soit dispensé des démarches administratives en relation au transport de chiens et/ou de chats, « biens » nécessaire à son activité d’élevage.

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