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SOCIAL – Travailler pour un concurrent de son employeur pendant ses congés payés peut constituer une faute grave

Cass. soc., 5 juill. 2017, n° 16-15.623

Dans un arrêt du 5 juillet 2017, la Cour de Cassation déclare que le salarié qui profite de ses congés payés pour travailler chez un concurrent intervenant dans le même secteur d’activité et dans la même zone géographique commet une faute grave justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail. Nul besoin pour l‘employeur de démontrer l’existence d’un préjudice particulier.

Pour rappel, pendant les périodes de suspension du contrat de travail, le salarié reste tenu envers l’employeur d’une obligation de loyauté. Des actes de détournement de clientèle ou de concurrence commis pendant ces périodes constituent une violation de cette obligation et justifient le licenciement du salarié.

En l’espèce, la salariée, chef d’équipe d’une entreprise de sécurité avait, pendant ses congés, été engagée en CDD pendant une dizaine de jours en tant que maître-chien par une société concurrente de celle de son employeur, lequel la licencia pour faute grave.

La Cour d’Appel a validé le licenciement, estimant qu’en tant que chef d’équipe, elle exerçait une fonction de référente à l’égard de ses collègues, et qu’elle avait exercé, pendant ses congés, des fonctions identiques à celles qu’elle occupait chez son employeur, tout cela pour une société directement concurrente qui intervenait dans le même secteur d’activité et dans la même zone géographique.

La salariée avait donc formé un recours devant la Cour de Cassation, en soutenant que, puisqu’elle avait travaillé pour une entreprise concurrente pendant une période de suspension de son contrat, son licenciement ne pouvait être justifié que dans la mesure où l’employeur démontrait que cette activité lui avait causé un préjudice.

La Cour de Cassation rejette cette argumentation : dans une telle situation, nul besoin pour l’employeur de prouver l’existence d’un quelconque préjudice. Le salarié dont le contrat est suspendu reste tenu envers son employeur à une obligation de loyauté « qui emporte une obligation de fidélité et de non-concurrence ». Le licenciement qui découle de tels agissements est dès lors justifié.

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